Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd55
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Dominique X..., demeurant ensemble ... en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est 201, La Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand Cedex, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances vie, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris aux droits de laquelle vient Axa assurances vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 5 octobre 1998), a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé le fait que toutes les sommes remises, directement ou indirectement, par les époux X... à M. Jean-Denis Y..., l'avaient été non au titre de son activité d'agent général d'assurance, mais de ses autres activités de consultant en gestion de patrimoine, conseil en financement et placements financiers et immobiliers, de sorte que, fût-ce pour la somme de 2 900 000 francs, ils ne justifiaient pas avoir pu légitimement croire qu'ils contractaient avec la compagnie UAP, aux droits de laquelle est la société Axa ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la compagnie Axa assurances vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel