Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd5b
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Z..., 2 / Mme Macelle D..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Attilio C..., 2 / de Mme Marie A..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux C... avaient utilisé cette parcelle de terrain, pentue et difficilement cultivable, pour y faire passer, depuis au moins 1950, selon les attestations de MM. B... et Y..., des traîneaux portant des engrais et des piquets et pour y poser, selon l'attestation de M. X..., d'importantes canalisations apparentes toujours en place, aux environs des années 1950, que cette possession n'avait pas été contestée par les époux Z... avant 1988, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces motifs, que les époux C... justifiaient d'une possession trentenaire sur la parcelle en cause, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel