Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd5c
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrières de la Fontaine Ménard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Louis de X..., demeurant La Baronnie, ..., 2 / de M. René Y..., demeurant Bourg chevreuil, 35510 Cesson-Sevigné, pris en sa qualité de curateur de M. Louis de X..., 3 / de la société Helary, société anonyme, dont le siège est : 22970 Ploumagoar, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrières de la Fontaine Ménard, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Helary, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'exercice du droit de propriété emportait celui de disposer, que, loin d'interdire au cédant la vente des parcelles restées sa propriété, l'acte du 12 mars 1964 ne comportait que l'engagement de ne pas consentir un autre droit d'exploitation au détriment du cessionaire, que M. de X... avait pris soin de rappeler la teneur des conventions précédement passées avec la société Carrières de la Fontaine Ménard, notamment la clause restrictive de 1964 qui avait été expressément visée et annexée à l'acte, que la société Helary ne pouvait se voir reprocher d'avoir acquis un bien susceptible d'être ultérieurement exploité sous forme de carrière se ménageant ainsi des droits futurs, que la société Carrières de la Fontaine Ménard ne démontrait ni n'alléguait que la société Helary aurait entrepris une quelconque exploitation des parcelles acquises et que son argumentation ne reposait que sur des extrapolations tirées d'une simple éventualité en l'absence de tout agissement fautif de la société Helary qui n'était que potentiellement concurrente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrières de la Fontaine Ménard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières de la Fontaine Menard à payer à M. de X..., assisté de M. Y... son curateur la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Helary ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel