Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd5d
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juillet 1999), que M. Y... a consenti à M. Z..., depuis 1973, des ventes d'herbes sur des parcelles dont il est propriétaire ; que M. Z... l'a assigné afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme et aux fins de désignation d'un expert pour déterminer le prix du fermage pour la période 1984 à 1996 inclus ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que vainement les époux Z... demandent à la cour d'appel de prononcer la nullité du prix du fermage au motif que celui-ci est exprimé en argent, alors qu'il aurait dû l'être en denrées et qu'une telle demande est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Z..., 2 / Mme Mireille X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Niaux, 58370 Onlay, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juillet 1999), que M. Y... a consenti à M. Z..., depuis 1973, des ventes d'herbes sur des parcelles dont il est propriétaire ; que M. Z... l'a assigné afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme et aux fins de désignation d'un expert pour déterminer le prix du fermage pour la période 1984 à 1996 inclus ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que vainement les époux Z... demandent à la cour d'appel de prononcer la nullité du prix du fermage au motif que celui-ci est exprimé en argent, alors qu'il aurait dû l'être en denrées et qu'une telle demande est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... avaient demandé la fixation du prix du fermage devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 impose la fixation en monnaie des fermages et qu'il ne peut donc être question de faire évaluer le fermage litigieux en denrées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle, même d'ordre public, ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales, régir les effets antérieurs à sa date d'entrée en vigueur des contrats en cours à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondée la demande d'expertise aux fins de fixation du prix du fermage et débouté M. Z... de ce chef, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- (sur la 2e branche) appel civil
Référence
613723c3cd5801467740dd5d
Données disponibles
- Texte intégral