Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd62
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), que M. X..., aux droits duquel se trouve l'établissement public de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (l'Assistance publique), a donné à bail un appartement à Mme A... ; que le 22 novembre 1995, la bailleresse a délivré à sa locataire un congé pour motif légitime et sérieux, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 13 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour reprise est le seul moyen dont dispose le bailleur pour refuser le renouvellement du bail consenti dans le but d'obtenir le relogement d'une autre personne à la suite de l'éviction du locataire ; qu'en décidant néanmoins que la nécessité de pourvoir au relogement de son personnel constituait un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris d'un congé à Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 13 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 par fausse interprétation ; 2 / qu'aux termes de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi d'une action en contestation de la validité d'un congé délivré pour motif légitime et sérieux doit non seulement vérifier que le motif est en lui-même légitime et sérieux, mais encore contrôler son exactitude et sa réalité et s'assurer qu'il constitue effectivement le seul moyen propre à permettre la réalisation par le bailleur de l'objectif présenté au soutien de son refus de renouvellement du bail ; qu'en se contentant de relever le caractère légitime et sérieux du motif invoqué par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, sans en avoir recherché la réalité et l'exactitude ni s'être assuré que le bailleur ne disposait pas d'autre moyen que l'expulsion du locataire pour reloger son personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / qu'aux termes de l'article 1 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'égalité de tous devant la loi doit être respectée par les pouvoirs publics et assurée par les juges chargés de l'application des lois spécialement lorsque est en cause le respect de la protection du domicile prévu par l'article 8 de la convention précitée ; que le congé délivré à Mme A... était motivé par les exigences du fonctionnement du service public de la santé à Paris ; qu'en faisant ainsi peser sur le droit à un logement reconnu par la loi du 6 juillet 1989 à Mme A... les sujétions du service public, bien que le bailleur ait contracté avec Mme A... en tant que gestionnaire de son domaine privé, et donc s'était engagé à se comporter comme une personne privée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi, en soumettant à un régime locatif défavorable les personnes privées qui ont contracté avec un bailleur personne publique donnant à bail un immeuble compris dans son domaine privé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karine Y... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1999), que M. X..., aux droits duquel se trouve l'établissement public de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (l'Assistance publique), a donné à bail un appartement à Mme A... ; que le 22 novembre 1995, la bailleresse a délivré à sa locataire un congé pour motif légitime et sérieux, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles 13 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour reprise est le seul moyen dont dispose le bailleur pour refuser le renouvellement du bail consenti dans le but d'obtenir le relogement d'une autre personne à la suite de l'éviction du locataire ; qu'en décidant néanmoins que la nécessité de pourvoir au relogement de son personnel constituait un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris d'un congé à Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 13 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 par fausse interprétation ; 2 / qu'aux termes de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi d'une action en contestation de la validité d'un congé délivré pour motif légitime et sérieux doit non seulement vérifier que le motif est en lui-même légitime et sérieux, mais encore contrôler son exactitude et sa réalité et s'assurer qu'il constitue effectivement le seul moyen propre à permettre la réalisation par le bailleur de l'objectif présenté au soutien de son refus de renouvellement du bail ; qu'en se contentant de relever le caractère légitime et sérieux du motif invoqué par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, sans en avoir recherché la réalité et l'exactitude ni s'être assuré que le bailleur ne disposait pas d'autre moyen que l'expulsion du locataire pour reloger son personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; 3 / qu'aux termes de l'article 1 de la Constitution et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'égalité de tous devant la loi doit être respectée par les pouvoirs publics et assurée par les juges chargés de l'application des lois spécialement lorsque est en cause le respect de la protection du domicile prévu par l'article 8 de la convention précitée ; que le congé délivré à Mme A... était motivé par les exigences du fonctionnement du service public de la santé à Paris ; qu'en faisant ainsi peser sur le droit à un logement reconnu par la loi du 6 juillet 1989 à Mme A... les sujétions du service public, bien que le bailleur ait contracté avec Mme A... en tant que gestionnaire de son domaine privé, et donc s'était engagé à se comporter comme une personne privée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi, en soumettant à un régime locatif défavorable les personnes privées qui ont contracté avec un bailleur personne publique donnant à bail un immeuble compris dans son domaine privé ; Mais attendu, d'une part, qu'une personne morale pouvant donner congé d'un local d'habitation, en justifiant d'un motif légitime et sérieux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que Mme A... ne pouvait pas soutenir que la reprise d'un logement n'était autorisée qu'au profit du bailleur, personne physique, ou d'un membre de sa famille ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'Assistance publique avait le droit de rechercher les moyens de remédier aux causes affectant le fonctionnement de son service et de mobiliser son patrimoine public et privé en libérant, dans les limites légales, en usant de la faculté de non-renouvellement offerte par la loi, des appartements occupés par des personnes extérieures au service, pour les affecter au logement de personnels hospitaliers pour améliorer leurs conditions de travail, la cour d'appel qui a vérifié la réalité du motif allégué, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans violer l'article 1er de la Constitution ni les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement retenu que le congé était légitime et sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613723c3cd5801467740dd62
Données disponibles
- Texte intégral