Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd63
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été blessé en 1985 dans un accident dont M. Z..., assuré par la société Groupama Grand Est, venant aux droits de la compagnie des Assurances mutuelles agricoles, a été déclaré responsable par un jugement de 1989 liquidant le préjudice de la victime ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de celle-ci une transaction est intervenue le 7 juin 1991 fixant son préjudice complémentaire ; qu'invoquant une aggravation des conséquences de l'accident M. X... a assigné M. Z... et son assureur pour obtenir une indemnisation supplémentaire ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui avait versé des prestations à la victime, en a demandé à ceux-ci le remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le passage d'un congé avec traitement plein à un congé avec demi-traitement est un événement qui découle directement et nécessairement de l'évolution de l'état de santé de la victime, puisqu'il n'est qu'éventuel et ne se produit pas en cas d'amélioration de cet état de santé ; que, par suite, la perte de revenus, provoquée par cet événement, était une suite directe de l'accident dont M. X... avait été la victime ; que cette aggravation, imprévisible lors de la transaction du 7 juin 1991, ne pouvait, par conséquent, être couverte par l'autorité de la chose jugée et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2052 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Robert Z..., demeurant ..., 2 / de la société Groupama Grand Est, dont le siège est ..., venant aux droits de la Compagnie d'assurances mutuelles agricoles, 3 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux ..., 4 / de la Caisse des dépôts et consignations, branches Caisses de retraites, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vesoul, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la société Groupama Grand Est, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, branches Caisses de retraites, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été blessé en 1985 dans un accident dont M. Z..., assuré par la société Groupama Grand Est, venant aux droits de la compagnie des Assurances mutuelles agricoles, a été déclaré responsable par un jugement de 1989 liquidant le préjudice de la victime ; qu'à la suite d'une aggravation de l'état de celle-ci une transaction est intervenue le 7 juin 1991 fixant son préjudice complémentaire ; qu'invoquant une aggravation des conséquences de l'accident M. X... a assigné M. Z... et son assureur pour obtenir une indemnisation supplémentaire ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui avait versé des prestations à la victime, en a demandé à ceux-ci le remboursement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que le passage d'un congé avec traitement plein à un congé avec demi-traitement est un événement qui découle directement et nécessairement de l'évolution de l'état de santé de la victime, puisqu'il n'est qu'éventuel et ne se produit pas en cas d'amélioration de cet état de santé ; que, par suite, la perte de revenus, provoquée par cet événement, était une suite directe de l'accident dont M. X... avait été la victime ; que cette aggravation, imprévisible lors de la transaction du 7 juin 1991, ne pouvait, par conséquent, être couverte par l'autorité de la chose jugée et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que, M. X... ne contestant pas que sa demande n'était pas fondée sur une aggravation de son préjudice corporel, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de la transaction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse : Vu l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance du n° 59-6 du 7 janvier 1959 ; Attendu, selon ce texte, que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime... ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'Administration, que 2 mois après réception de cette lettre ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt énonce que son recours ne peut s'exercer en l'absence de condamnation de M. Z... et de son assureur en paiement d'une indemnité au profit de M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction était inopposable à la Caisse du fait qu'elle n'y avait pas été appelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Groupama Grand Est ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- (sur le pourvoi provoqué) fonctionnaires et agents publics
Référence
613723c3cd5801467740dd63
Données disponibles
- Texte intégral