Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd64
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1999), que Mlle A..., directrice de l'Hôpital de Villeneuve-de-Berg, ayant reçu des lettres anonymes mettant en cause sa compétence, a déposé plainte contre X ; qu'au cours de l'enquête, après avoir consulté un expert graphologue, M. Z..., qui avait estimé que l'écriture de ces lettres s'identifiait totalement à celle de Mme X..., aide-soignante à l'hôpital, Mlle A... a désigné celle-ci comme leur auteur ; que l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République ; que les époux X... ont alors assigné, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, Mlle A... et M. Z... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever que M. Z... serait protégé par la confidentialité de la consultation sollicitée par Mlle A..., sans rechercher si les termes mêmes de cette consultation, dans laquelle il affirme sans aucune justification que l'auteur des lettres anonymes serait assurément Mme X..., n'étaient pas imprudents dès lors que cet auteur n'avait pu être identifié, poursuivi et condamné, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que la faute civile ne requiert aucun élément intentionnel et résulte d'une seule imprudence ; qu'en exigeant pourtant que la dénonciation soit fausse, telle une dénonciation téméraire ou calomnieuse constitutive d'une faute pénale, la cour d'appel a ajouté des conditions de mise en oeuvre de la règle de droit qui ne découlent ni des textes ni des principes de la responsabilité civile ; qu'elle a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui énonce que Mme X... était convaincue d'être l'auteur des lettres anonymes tout en constatant que les propos du maire sur lesquels elle se fonde ne permettent pas d'identifier l'auteur des lettres anonymes et qu'aucun tiers convaincu d'être l'auteur des lettres anonymes n'a été poursuivi, identifié et condamné, se contredit sur ses propres constatations de fait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à relever que le classement sans suite était motivé par l'inopportunité des poursuites, sans rechercher, comme l'indiquait expressément le jugement, si, en accusant sans preuve et sans laisser les enquêteurs recueillir tous les éléments permettant de mettre en cause le véritable auteur de l'infraction, le comportement de Mlle A... n'était pas constitutif d'une faute civile, la cour d'appel a, par manque de base légale, violé l'article 1383 du Code civil ; 5 / que la décision de classement sans suite pour poursuites inopportunes précise uniquement que l'infraction a cessé ; que la cour d'appel, qui a considéré que cette décision indiquait également que l'auteur serait bien identifié, a dénaturé la décision précitée et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Z..., 2 / de Mlle A... A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 1999), que Mlle A..., directrice de l'Hôpital de Villeneuve-de-Berg, ayant reçu des lettres anonymes mettant en cause sa compétence, a déposé plainte contre X ; qu'au cours de l'enquête, après avoir consulté un expert graphologue, M. Z..., qui avait estimé que l'écriture de ces lettres s'identifiait totalement à celle de Mme X..., aide-soignante à l'hôpital, Mlle A... a désigné celle-ci comme leur auteur ; que l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République ; que les époux X... ont alors assigné, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, Mlle A... et M. Z... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever que M. Z... serait protégé par la confidentialité de la consultation sollicitée par Mlle A..., sans rechercher si les termes mêmes de cette consultation, dans laquelle il affirme sans aucune justification que l'auteur des lettres anonymes serait assurément Mme X..., n'étaient pas imprudents dès lors que cet auteur n'avait pu être identifié, poursuivi et condamné, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que la faute civile ne requiert aucun élément intentionnel et résulte d'une seule imprudence ; qu'en exigeant pourtant que la dénonciation soit fausse, telle une dénonciation téméraire ou calomnieuse constitutive d'une faute pénale, la cour d'appel a ajouté des conditions de mise en oeuvre de la règle de droit qui ne découlent ni des textes ni des principes de la responsabilité civile ; qu'elle a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui énonce que Mme X... était convaincue d'être l'auteur des lettres anonymes tout en constatant que les propos du maire sur lesquels elle se fonde ne permettent pas d'identifier l'auteur des lettres anonymes et qu'aucun tiers convaincu d'être l'auteur des lettres anonymes n'a été poursuivi, identifié et condamné, se contredit sur ses propres constatations de fait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à relever que le classement sans suite était motivé par l'inopportunité des poursuites, sans rechercher, comme l'indiquait expressément le jugement, si, en accusant sans preuve et sans laisser les enquêteurs recueillir tous les éléments permettant de mettre en cause le véritable auteur de l'infraction, le comportement de Mlle A... n'était pas constitutif d'une faute civile, la cour d'appel a, par manque de base légale, violé l'article 1383 du Code civil ; 5 / que la décision de classement sans suite pour poursuites inopportunes précise uniquement que l'infraction a cessé ; que la cour d'appel, qui a considéré que cette décision indiquait également que l'auteur serait bien identifié, a dénaturé la décision précitée et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que Mme X... était l'auteur des lettres et que le classement sans suite, dépourvu d'autorité de la chose jugée, a été décidé aux motifs que les poursuites seraient inopportunes, ce qui impliquait que l'auteur était bien identifié, et que l'infraction avait cessé ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, qui excluaient toute faute d'imprudence de M. Z... et de Mlle A..., la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, sans contradiction ni dénaturation, a pu rejeter les demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mlle A... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723c3cd5801467740dd64
Données disponibles
- Texte intégral