Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd65
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... Serre a consenti un bail d'habitation aux époux Y... ; que les locataires n'ayant pas payé à terme divers loyers, le bailleur leur a fait signifier des commandements visant la clause résolutoire ; que les époux Y... ont réglé le principal mais ont refusé de supporter le coût des commandements et l'indemnité réclamée en exécution du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... Serre fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des époux Y... au paiement du coût des commandements, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 dispose, dans son premier alinéa, que "les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés", le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; que le Tribunal n'avait donc pas à rechercher si les frais du commandement étaient ou non nécessaires ; que ses motifs sont inopérants ; que l'article 32 précité dispose aussi que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont à la charge du débiteur lorsqu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; que la délivrance du commandement de payer était donc, en l'espèce, prescrite par la loi ; qu'en conséquence, son coût était à la charge du débiteur qui n'avait pas réglé son loyer à la date prévue au contrat ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 / qu'en tout état de cause, le bailleur soutenait dans ses conclusions que les preneurs avaient reconnu eux-mêmes dans leurs correspondances régler régulièrement leurs loyers en retard ; qu'en ne recherchant pas, comme cela le lui était demandé, si cette attitude n'était pas exclusive de toute bonne foi de la part des preneurs et ne justifiait pas ainsi les commandements de payer délivrés par le bailleur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X... Serre, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit : 1 / de M. Bruno Y..., 2 / de Mme Frédérique Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... Serre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... Serre a consenti un bail d'habitation aux époux Y... ; que les locataires n'ayant pas payé à terme divers loyers, le bailleur leur a fait signifier des commandements visant la clause résolutoire ; que les époux Y... ont réglé le principal mais ont refusé de supporter le coût des commandements et l'indemnité réclamée en exécution du bail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... Serre fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation des époux Y... au paiement du coût des commandements, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 dispose, dans son premier alinéa, que "les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés", le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; que le Tribunal n'avait donc pas à rechercher si les frais du commandement étaient ou non nécessaires ; que ses motifs sont inopérants ; que l'article 32 précité dispose aussi que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire sont à la charge du débiteur lorsqu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; que la délivrance du commandement de payer était donc, en l'espèce, prescrite par la loi ; qu'en conséquence, son coût était à la charge du débiteur qui n'avait pas réglé son loyer à la date prévue au contrat ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2 / qu'en tout état de cause, le bailleur soutenait dans ses conclusions que les preneurs avaient reconnu eux-mêmes dans leurs correspondances régler régulièrement leurs loyers en retard ; qu'en ne recherchant pas, comme cela le lui était demandé, si cette attitude n'était pas exclusive de toute bonne foi de la part des preneurs et ne justifiait pas ainsi les commandements de payer délivrés par le bailleur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal a retenu que le bailleur avait multiplié les commandements visant la clause résolutoire sans mises en demeure préalables alors que les locataires n'avaient à chaque incident que 2 semaines de retard dans le paiement et qu'il avait refusé la mise en place de virements automatiques sollicités par les époux Y... pour le paiement des loyers ; que le Tribunal, qui n'avait pas à faire application d'un texte inapplicable en l'espèce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de laisser les frais de commandement, inclus dans les dépens, à la charge du créancier ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour réduire à 0 franc le montant de la clause pénale prévue au contrat, le jugement se borne à énoncer qu'en application de l'article 1152 il convient de réduire le montant de la clause pénale à 0 franc ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de préjudice subi par le bailleur, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à 0 franc la clause pénale, le jugement rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- contrats et obligation
Référence
613723c3cd5801467740dd65
Données disponibles
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