Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd66
- Date
- 7 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant sous la forme d'un capital alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire due par un époux, le juge doit prendre en considération ses droits existants et prévisibles et son patrimoine ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'en application du plan de continuation dont il avait bénéficié, il lui serait interdit durant dix ans de disposer des actifs du patrimoine de l'entreprise, ce qui réduisait d'autant ses ressources déjà obérées par les dix annuités mises à sa charge par le plan, et, par suite, sa capacité de payer à son épouse la prestation compensatoire en capital fixée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... La Maingot, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Z... Marie Yvonne A..., épouse X..., demeurant 14, avenue des sablons, 28000 Chartres, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant sous la forme d'un capital alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire due par un époux, le juge doit prendre en considération ses droits existants et prévisibles et son patrimoine ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'en application du plan de continuation dont il avait bénéficié, il lui serait interdit durant dix ans de disposer des actifs du patrimoine de l'entreprise, ce qui réduisait d'autant ses ressources déjà obérées par les dix annuités mises à sa charge par le plan, et, par suite, sa capacité de payer à son épouse la prestation compensatoire en capital fixée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant qu'outre l'actif de l'exploitation agricole, M. Y... disposait d'autres actifs constitués par une "porsche" et deux studios en Corse, un Groupement foncier agricole dont le capital de 1 millions de francs lui appartient à 90 %, une SARL, exploitée partiellement au Canada, des placements hors exploitation de 1 million de francs disponibles à tout moment, la cour d'appel a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendûment délaissées ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'a force de chose jugée, le jugement, qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que, selon le second, un jugement n'est exécutoire qu'à partir du moment où il est passé en force de chose jugée ; Attendu que saisie de l'appel général contre le jugement qui avait décidé que la prestation compensatoire serait "payable dans l'année de la signification du présent jugement", la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Qu'en avançant ainsi le caractère exécutoire de sa décision à une date antérieure à celle du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les textes susvlses ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a décidé que la prestation compensatoire serait payable dans l'année de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- (sur la 2e branche) divorce
Référence
613723c3cd5801467740dd66
Données disponibles
- Texte intégral