Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd6b
- Date
- 21 juin 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1999), que Mme Z..., agent du centre hospitalier de Mulhouse, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès des Assurances mutuelles de l'Indre, a été déclaré responsable ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui avait servi à Mme Z... une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité, en a demandé le remboursement à M. X... et à son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour estimer que le taux d'incapacité de la victime, en vertu duquel une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité lui avait été versée par la Caisse des dépôts et consignations, n'était pas la conséquence de l'accident du 1er mars 1983, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport de l'expert médical Schlegel qui avait estimé que les séquelles de l'accident avait entraîné un taux d'incapacité de la victime de 25 % ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur cette expertise diligentée dans une autre procédure et à laquelle la Caisse des dépôts et consignations n'avait été ni partie ni représentée et dont elle avait expressément soulevé l'inopposabilité à son égard, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à une victime en raison de son infirmité imputable à un tiers dispose contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la victime à la suite de son infirmité, dans la limite de son préjudice de droit commun ; que pour débouter la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les séquelles de l'accident n'avaient laissé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les séquelles de l'accident n'avaient pas mis la victime dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle et si, dès lors, les prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations n'avaient pas un lien direct avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / du centre hospitalier de Mulhouse, dont le siège est ..., 2 / de M. Noël X..., demeurant ..., 3 / de la société Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), dont le siège est ..., 4 / du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié au Centre des impôts fonciers, ..., pris en sa qualité de curateur de la succession de Marie-Rose Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Assurances mutuelles de l'Indre, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1999), que Mme Z..., agent du centre hospitalier de Mulhouse, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès des Assurances mutuelles de l'Indre, a été déclaré responsable ; que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), qui avait servi à Mme Z... une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité, en a demandé le remboursement à M. X... et à son assureur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour estimer que le taux d'incapacité de la victime, en vertu duquel une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité lui avait été versée par la Caisse des dépôts et consignations, n'était pas la conséquence de l'accident du 1er mars 1983, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport de l'expert médical Schlegel qui avait estimé que les séquelles de l'accident avait entraîné un taux d'incapacité de la victime de 25 % ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur cette expertise diligentée dans une autre procédure et à laquelle la Caisse des dépôts et consignations n'avait été ni partie ni représentée et dont elle avait expressément soulevé l'inopposabilité à son égard, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à une victime en raison de son infirmité imputable à un tiers dispose contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la victime à la suite de son infirmité, dans la limite de son préjudice de droit commun ; que pour débouter la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre le tiers responsable et son assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les séquelles de l'accident n'avaient laissé qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les séquelles de l'accident n'avaient pas mis la victime dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle et si, dès lors, les prestations versées par la Caisse des dépôts et consignations n'avaient pas un lien direct avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartient à la Caisse de démontrer que les prestations qu'elle a versées sont en relation avec l'accident, et que le lien de causalité ne saurait résulter de la décision du comité médical supérieur inopposable au tiers responsable, et énonce qu'il n'existe aucune preuve que les taux d'invalidité de 40 %, puis de 80 % ouvrant droit à une pension de retraite anticipée et à une pension d'invalidité soient la conséquence de l'accident ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la société Assurances mutuelles de l'Indre la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel