Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd6d
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 avril 1999), qu'un président de tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance sur requête du 15 juin 1997, par laquelle, sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 93 du Code de commerce, il avait autorisé la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), qui, créancier gagiste, avait prêté des deniers à la société Locar pour l'acquisition de véhicules automobiles, à faire vendre ces véhicules aux enchères publiques et avait désigné un huissier de justice à cette fin ; que la Sodega a interjeté appel de l'ordonnance de référé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de rétractation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 93 du Code de commerce, auquel renvoie l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, que le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, n'a pas à autoriser la vente du bien donné en gage, à laquelle le créancier peut faire procéder sans autorisation de justice préalable, sauf, éventuellement, à devoir se faire autoriser par le juge de l'exécution à l'appréhender matériellement, mais simplement, lorsqu'il y a lieu, à désigner l'officier ministériel qui sera chargé d'y procéder ; que l'ordonnance sur requête du 15 juin 1997 était donc dépourvue de toute portée en ce qu'elle autorisait la Sodega à faire vendre les véhicules gagés aux enchères publiques ; qu'elle était, par ailleurs, insusceptible de toute voie de recours en ce qu'elle désignait un huissier de justice pour procéder à la vente ; qu'il en résultait que le recours en rétractation dont elle avait fait l'objet n'était pas recevable ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 93 du Code de commerce, auquel renvoie l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, que le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, n'a pas à autoriser la vente du bien donné en gage, à laquelle le créancier peut faire procéder sans autorisation de justice préalable, sauf, éventuellement, à devoir se faire autoriser par le juge de l'exécution à l'appréhender matériellement, mais simplement, lorsqu'il y a lieu, à désigner l'officier ministériel qui sera chargé d'y procéder ; que le président du tribunal mixte de commerce n'avait donc pas le pouvoir de rétracter son ordonnance en considération de l'abrogation de la procédure qui avait été suivie par le créancier, laquelle n'aurait pu être constatée que par le juge de l'exécution, saisi d'un recours formé contre la signification qui avait été faite à la société Locar, ou encore dans le cadre d'une contestation portant sur la nécessité, pour la Sodega, d'être autorisée à appréhender ces véhicules ; qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle le président du tribunal mixte de commerce avait rétracté sa précédente ordonnance, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 a été tacitement abrogé, en ce qu'il apparaît incompatible avec les articles 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992, qui instaurent avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la procédure prévue par l'article 93 du Code de commerce a toujours vocation à s'appliquer lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire procéder à la saisie des biens grevés, soit que le créancier soit titulaire d'un gage avec dépossession, soit, lorsque le gage porte sur des véhicules automobiles, que ces véhicules lui aient été spontanément remis par le débiteur ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si les véhicules gagés n'avaient pas été volontairement remis à la Sodega par leur détenteur, la société Saint-Barth location, sans opposition de la société Locar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret du 30 septembre 1953, 93 du Code de commerce et 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992 ; 4 / que si l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 a été tacitement abrogé, en ce qu'il apparaît incompatible avec les articles 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992, qui instaurent avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la procédure prévue par l'article 93 du Code de commerce a toujours vocation à s'appliquer lorsque le débiteur a renoncé à bénéficier de cette faculté de vente amiable ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Locar n'avait pas renoncé à bénéficier d'une telle faculté de vente amiable en adressant de surcroît à la Sodega, le 13 août 1997, une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle "ne pouvait en aucun cas accepter une vente amiable des véhicules immatriculés (en son nom) nom", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret du 30 septembre 1953, 93 du Code de commerce et 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la société Locar, dont le siège est ..., 97150 Saint-Martin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 avril 1999), qu'un président de tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance sur requête du 15 juin 1997, par laquelle, sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 93 du Code de commerce, il avait autorisé la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), qui, créancier gagiste, avait prêté des deniers à la société Locar pour l'acquisition de véhicules automobiles, à faire vendre ces véhicules aux enchères publiques et avait désigné un huissier de justice à cette fin ; que la Sodega a interjeté appel de l'ordonnance de référé ; Attendu que la Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de rétractation, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 93 du Code de commerce, auquel renvoie l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, que le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, n'a pas à autoriser la vente du bien donné en gage, à laquelle le créancier peut faire procéder sans autorisation de justice préalable, sauf, éventuellement, à devoir se faire autoriser par le juge de l'exécution à l'appréhender matériellement, mais simplement, lorsqu'il y a lieu, à désigner l'officier ministériel qui sera chargé d'y procéder ; que l'ordonnance sur requête du 15 juin 1997 était donc dépourvue de toute portée en ce qu'elle autorisait la Sodega à faire vendre les véhicules gagés aux enchères publiques ; qu'elle était, par ailleurs, insusceptible de toute voie de recours en ce qu'elle désignait un huissier de justice pour procéder à la vente ; qu'il en résultait que le recours en rétractation dont elle avait fait l'objet n'était pas recevable ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article 93 du Code de commerce, auquel renvoie l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, que le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, n'a pas à autoriser la vente du bien donné en gage, à laquelle le créancier peut faire procéder sans autorisation de justice préalable, sauf, éventuellement, à devoir se faire autoriser par le juge de l'exécution à l'appréhender matériellement, mais simplement, lorsqu'il y a lieu, à désigner l'officier ministériel qui sera chargé d'y procéder ; que le président du tribunal mixte de commerce n'avait donc pas le pouvoir de rétracter son ordonnance en considération de l'abrogation de la procédure qui avait été suivie par le créancier, laquelle n'aurait pu être constatée que par le juge de l'exécution, saisi d'un recours formé contre la signification qui avait été faite à la société Locar, ou encore dans le cadre d'une contestation portant sur la nécessité, pour la Sodega, d'être autorisée à appréhender ces véhicules ; qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle le président du tribunal mixte de commerce avait rétracté sa précédente ordonnance, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que si l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 a été tacitement abrogé, en ce qu'il apparaît incompatible avec les articles 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992, qui instaurent avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la procédure prévue par l'article 93 du Code de commerce a toujours vocation à s'appliquer lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire procéder à la saisie des biens grevés, soit que le créancier soit titulaire d'un gage avec dépossession, soit, lorsque le gage porte sur des véhicules automobiles, que ces véhicules lui aient été spontanément remis par le débiteur ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si les véhicules gagés n'avaient pas été volontairement remis à la Sodega par leur détenteur, la société Saint-Barth location, sans opposition de la société Locar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret du 30 septembre 1953, 93 du Code de commerce et 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992 ; 4 / que si l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 a été tacitement abrogé, en ce qu'il apparaît incompatible avec les articles 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992, qui instaurent avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la procédure prévue par l'article 93 du Code de commerce a toujours vocation à s'appliquer lorsque le débiteur a renoncé à bénéficier de cette faculté de vente amiable ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Locar n'avait pas renoncé à bénéficier d'une telle faculté de vente amiable en adressant de surcroît à la Sodega, le 13 août 1997, une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle "ne pouvait en aucun cas accepter une vente amiable des véhicules immatriculés (en son nom) nom", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret du 30 septembre 1953, 93 du Code de commerce et 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que le juge, qui a rendu une ordonnance sur requête peut toujours la rétracter à la demande de tout intéressé ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 qui renvoie, pour la réalisation du gage, à l'article 93 du Code de commerce a été tacitement abrogé en l'état des dispositions du décret du 31 juillet 1992, notamment des articles 107, 108 et 177 instituant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur ; que dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été soutenu en appel qu'avant la signification prévue par l'article 93 précité, la société Locar avait procédé à la remise volontaire de tous les véhicules gagés, d'autre part, que l'arrêt relevait que les formes légales n'avaient pas été suivies, en sorte que la société débitrice n'avait pas pu renoncer à un droit ou à un délai qui n'avaient pas été régulièrement portés à sa connaissance, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel