Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd6f
- Date
- 21 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 mai 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen : 1 / qu'en admettant que la rupture de la vie commune a joué un rôle causal dans la dégradation de l'état de santé de l'épouse, tout en lui refusant le bénéfice de la clause de dureté, au motif inopérant qu'elle était régulièrement suivie par ses médecins qui contrôlent son état, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ; 2 / que les conséquences matérielles et morales du divorce prononcé pour rupture de la vie commune s'apprécient au regard de la situation après la séparation des époux, et non pas seulement à la date du prononcé définitif du divorce ; qu'en se plaçant uniquement à cette date pour estimer que la souffrance de l'épouse, compte tenu de la durée de la procédure, sera moindre au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 8 000 francs par mois la pension alimentaire due par M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel du 22 septembre 1997, Mme X... épouse Y... faisait valoir qu'au moment du divorce elle perdra le bénéfice des revenus fonciers afférents à un bien propre du mari ; qu'en intégrant ces revenus fonciers dans les revenus de l'épouse pour calculer la pension alimentaire due par le mari après le divorce, sans répondre sur ce point aux conclusions de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions du 18 mars 1998, l'épouse faisait valoir que tous les frais afférents à l'activité libérale de M. Y... étaient pris en charge par la SARL CDK International ; qu'en tenant compte, pour l'évaluation des revenus libéraux du mari, de la déduction des prétendus frais sans répondre sur ce point aux conclusions de l'épouse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 5 mai 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen : 1 / qu'en admettant que la rupture de la vie commune a joué un rôle causal dans la dégradation de l'état de santé de l'épouse, tout en lui refusant le bénéfice de la clause de dureté, au motif inopérant qu'elle était régulièrement suivie par ses médecins qui contrôlent son état, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ; 2 / que les conséquences matérielles et morales du divorce prononcé pour rupture de la vie commune s'apprécient au regard de la situation après la séparation des époux, et non pas seulement à la date du prononcé définitif du divorce ; qu'en se plaçant uniquement à cette date pour estimer que la souffrance de l'épouse, compte tenu de la durée de la procédure, sera moindre au moment du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier si le divorce aurait pour l'autre époux des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres et adoptés, analysé les répercussions du divorce, au moment de sa décision et pour l'avenir, sur la situation de Mme X..., notamment en ce qui concerne son état de santé, retient qu'il n'apparait pas que le divorce aura pour elle de telles conséquences ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 8 000 francs par mois la pension alimentaire due par M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d'appel du 22 septembre 1997, Mme X... épouse Y... faisait valoir qu'au moment du divorce elle perdra le bénéfice des revenus fonciers afférents à un bien propre du mari ; qu'en intégrant ces revenus fonciers dans les revenus de l'épouse pour calculer la pension alimentaire due par le mari après le divorce, sans répondre sur ce point aux conclusions de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions du 18 mars 1998, l'épouse faisait valoir que tous les frais afférents à l'activité libérale de M. Y... étaient pris en charge par la SARL CDK International ; qu'en tenant compte, pour l'évaluation des revenus libéraux du mari, de la déduction des prétendus frais sans répondre sur ce point aux conclusions de l'épouse, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précisions et d'offre de preuve, a, par une décision motivée, fixé comme elle l'a fait le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel