Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd71
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 1998), que la société Raimbert a contesté le montant des agios perçus sur son compte débiteur par la Banque populaire Val de France (la banque) au motif que le taux effectif global n'avait pas été indiqué dans un accord écrit antérieur à son application, et demandé en justice le remboursement de la différence entre les sommes facturées et celles correspondant à l'application du taux légal ; que la cour d'appel a rejeté la demande pour la période écoulée depuis le troisième trimestre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Raimbert fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la banque de faire figurer dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par le client préalablement à la perception des agios, la mention à titre indicatif du taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés ; que l'arrêt attaqué énonce seulement que le taux effectif global pratiqué par la banque figurait sur les relevés de compte adressés à la société Raimbert laquelle n'avait élevé aucune protestation à leur réception ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Raimbert, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin de Courquigny, 37110 Auzouer-en-Touraine, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la Banque populaire Val de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Raimbert, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Val de France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 1998), que la société Raimbert a contesté le montant des agios perçus sur son compte débiteur par la Banque populaire Val de France (la banque) au motif que le taux effectif global n'avait pas été indiqué dans un accord écrit antérieur à son application, et demandé en justice le remboursement de la différence entre les sommes facturées et celles correspondant à l'application du taux légal ; que la cour d'appel a rejeté la demande pour la période écoulée depuis le troisième trimestre 1991 ; Attendu que la société Raimbert fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la banque de faire figurer dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu par le client préalablement à la perception des agios, la mention à titre indicatif du taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés ; que l'arrêt attaqué énonce seulement que le taux effectif global pratiqué par la banque figurait sur les relevés de compte adressés à la société Raimbert laquelle n'avait élevé aucune protestation à leur réception ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à partir du troisième trimestre 1991, la banque justifiait avoir régulièrement adressé à la société Raimbert, qui n'avait pas protesté, des relevés de compte où figurait pour chaque débit d'agios, l'indication soit du taux effectif global qu'elle avait ainsi tacitement accepté, la cour d'appel en a exactement déduit que ces mentions valaient pour l'avenir exemples indicatifs du calcul d'intérêts inclus dans ces relevés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raimbert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- interets
Référence
613723c3cd5801467740dd71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel