Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd7a
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la clinique Florens fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique Florens avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; 2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée, le tribunal a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ; 3 / qu'une loi déclarée conforme à la Constitution peut néanmoins comporter des dispositions incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme et être écartée à ce titre par les juges ; qu'en rappelant que le Conseil Constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 pour refuser d'en écarter l'application, le tribunal, qui a refusé de procéder à l'examen de cette disposition législative au regard des dispositions conventionnelles, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 4 / que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles du protocole additionnel n° 1 ont été ratifiées par la France le 3 mai 1974 et sont depuis lors d'applicabilité directe dans l'ordre interne des Etats signataires ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité d'une loi à caractère constitutionnel quand il n'était évidemment pas saisi de la constitutionnalité de la loi mais de la compatibilité des dispositions de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 avec celles de la Convention européenne, le tribunal qui en réalité a refusé d'exercer ce contrôle, a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 5 / qu'en affirmant que les dispositions communautaires excluaient de leur champ d'application les régimes légaux de sécurité sociale quand la clinique Florens invoquait seulement les dispositions conventionnelles, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Florens, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique Florens, de Me Odent, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique Florens a demandé à la Caisse de retraite et de prévoyance SNCF le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 23 novembre 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique Florens de sa demande ; Attendu que la clinique Florens fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation ; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la clinique Florens avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, le Tribunal a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; 2 / que toute partie qui y a un intérêt peut invoquer le bénéfice d'un jugement ayant force de chose jugée ; que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en niant la portée attachée à l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat et le droit de la clinique de l'invoquer à son profit pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée, le tribunal a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ; 3 / qu'une loi déclarée conforme à la Constitution peut néanmoins comporter des dispositions incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme et être écartée à ce titre par les juges ; qu'en rappelant que le Conseil Constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 pour refuser d'en écarter l'application, le tribunal, qui a refusé de procéder à l'examen de cette disposition législative au regard des dispositions conventionnelles, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 4 / que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles du protocole additionnel n° 1 ont été ratifiées par la France le 3 mai 1974 et sont depuis lors d'applicabilité directe dans l'ordre interne des Etats signataires ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité d'une loi à caractère constitutionnel quand il n'était évidemment pas saisi de la constitutionnalité de la loi mais de la compatibilité des dispositions de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 avec celles de la Convention européenne, le tribunal qui en réalité a refusé d'exercer ce contrôle, a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 5 / qu'en affirmant que les dispositions communautaires excluaient de leur champ d'application les régimes légaux de sécurité sociale quand la clinique Florens invoquait seulement les dispositions conventionnelles, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 et des motifs erronés critiqués par les trois dernières branches du moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Florens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723c3cd5801467740dd7a
Données disponibles
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