Cour de Cassation · soc — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd7d
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 juin 1998), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après avoir reconnu à Mme X... un taux d'invalidité de 70 %, a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice la personne handicapée dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du médecin qualifié reprises par la Cour nationale que Mme X... rencontrait des difficultés pour l'habillage, la toilette et les déplacements ; qu'en ne tirant pas desdites constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir l'existence d'une gêne pour l'accomplissement d'actes essentiels de l'existence, la Cour nationale a violé les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde X..., demeurant ... de l'Epée, 13005 Marseille, en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit du Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 juin 1998), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après avoir reconnu à Mme X... un taux d'invalidité de 70 %, a rejeté sa demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que peut prétendre à l'allocation compensatrice la personne handicapée dont l'état nécessite la présence d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du médecin qualifié reprises par la Cour nationale que Mme X... rencontrait des difficultés pour l'habillage, la toilette et les déplacements ; qu'en ne tirant pas desdites constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir l'existence d'une gêne pour l'accomplissement d'actes essentiels de l'existence, la Cour nationale a violé les articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Mais attendu que la Cour nationale, ayant fait ressortir que l'assurée pouvait effectuer seule tous les actes essentiels de l'existence, a décidé à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre à une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel