Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd7f
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de faits objectifs imputables à M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a apprécié la gravité des éléments retenus par elle et relatifs à la disparition d'une somme de 534,60 francs qui avait été confiée à M. A... par la pharmacie X... et qu'il devait remettre à son employeur à raison d'"un contexte de disparitions persistantes de numéraires", sans aucunement l'imputer au salarié ; qu'elle a ainsi, derechef, violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte de l'attestation de Mme Y... que le sachet contenant l'argent des bilans sanguins effectués par l'infirmière, Mme Z..., et provenant de la pharmacie X..., avait été déposé vers 17 h 30 par M. A..., le jeudi 5 septembre 1996 ; qu'elle l'avait reçu dans le bureau de la direction du laboratoire sans précision d'heure et qu'à la demande de M. X..., elle avait procédé à la vérification du contenu, sans autre précision d'horaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'affirmation de Mme Y... selon laquelle était avait "vérifié immédiatement (le contenu du sachet) à la demande du pharmacien" sans dénaturer ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'enfin après avoir constaté que le sachet en cause était obturé correctement par un papier collant de type "scotch", la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. A... qui faisait valoir avoir remis la boîte d'expédition contenant le sachet à la secrétaire de l'entreprise et qu'il n'avait pas été constaté "ouvert ou douteux" ni par la secrétaire, ni par Mme Y... ; qu'en outre, il y avait lieu de s'interroger sur le point de savoir pourquoi il n'avait été interpellé, de ce chef, que le lundi suivant, soit quatre jours après cette prétendue découverte ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max A..., demeurant ..., La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde (Saint-Denis de la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Bionostic, SELARL, dont le siège ... de L'Isle, 97490 Sainte-Clotilde (Saint-Denis de la Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bionostic, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Max A... a été employé en qualité de coursier à partir du 1er février 1982 par la société Bionostic ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1996, motif pris de ce que l'employeur avait à plusieurs reprises constaté la disparition d'espèces que le salarié avait pour tâche de collecter auprès de divers laboratoires clients de la société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de faits objectifs imputables à M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a apprécié la gravité des éléments retenus par elle et relatifs à la disparition d'une somme de 534,60 francs qui avait été confiée à M. A... par la pharmacie X... et qu'il devait remettre à son employeur à raison d'"un contexte de disparitions persistantes de numéraires", sans aucunement l'imputer au salarié ; qu'elle a ainsi, derechef, violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'il résulte de l'attestation de Mme Y... que le sachet contenant l'argent des bilans sanguins effectués par l'infirmière, Mme Z..., et provenant de la pharmacie X..., avait été déposé vers 17 h 30 par M. A..., le jeudi 5 septembre 1996 ; qu'elle l'avait reçu dans le bureau de la direction du laboratoire sans précision d'heure et qu'à la demande de M. X..., elle avait procédé à la vérification du contenu, sans autre précision d'horaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'affirmation de Mme Y... selon laquelle était avait "vérifié immédiatement (le contenu du sachet) à la demande du pharmacien" sans dénaturer ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'enfin après avoir constaté que le sachet en cause était obturé correctement par un papier collant de type "scotch", la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. A... qui faisait valoir avoir remis la boîte d'expédition contenant le sachet à la secrétaire de l'entreprise et qu'il n'avait pas été constaté "ouvert ou douteux" ni par la secrétaire, ni par Mme Y... ; qu'en outre, il y avait lieu de s'interroger sur le point de savoir pourquoi il n'avait été interpellé, de ce chef, que le lundi suivant, soit quatre jours après cette prétendue découverte ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation et de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a énoncé des faits objectifs et précis à la charge du salarié ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bionostic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel