Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd81
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999) de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties au litige; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que "tous les salariés affectés à l'établissement d'Heudebouville perçoivent un treizième mois" ; qu'en ne répondant pas à ce motif, la cour d'appel a méconnu ses obligations de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en en indiquant que "M. X... démontre uniquement que deux salariés travaillant dans le même établissement que lui percevaient cette prime" alors qu'il résultait clairement d'une pièce régulièrement produite par le demandeur que tous les salariés affectés à l'établissement d'Heudebouville avant l'embauche du demandeur percevaient cette prime, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve et, partant, a violé les articles 1134 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que "des agents techniques et employés chauffage embauchés en 1990 ne la perçoivent pas non plus, 47 % des salariés percevant cette prime en 1992 et seulement 29 % des techniciens chauffage", la cour d'appel qui n'a pas recherché si les employés concernés étaient affectés à l'établissement au sein duquel l'usage en cause était allégué, n'a pas donné de base légale à sa décision et de surcroît, s'est livrée à une recherche qui n'était pas sollicitée par les parties, de sorte qu'elle a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 99-42.746 et Y 99-42.783 formés par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Charbonnière et Pétrolière Patin- SCP Patin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-42.783 et G 99-42.746 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 19 mai 1992 par la société Charbonnière et Pétrolière Patin en qualité de technicien chauffagiste ; qu'il a été licencié pour motif économique en 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de 13e mois depuis son embauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mars 1999) de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties au litige; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que "tous les salariés affectés à l'établissement d'Heudebouville perçoivent un treizième mois" ; qu'en ne répondant pas à ce motif, la cour d'appel a méconnu ses obligations de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en en indiquant que "M. X... démontre uniquement que deux salariés travaillant dans le même établissement que lui percevaient cette prime" alors qu'il résultait clairement d'une pièce régulièrement produite par le demandeur que tous les salariés affectés à l'établissement d'Heudebouville avant l'embauche du demandeur percevaient cette prime, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve et, partant, a violé les articles 1134 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que "des agents techniques et employés chauffage embauchés en 1990 ne la perçoivent pas non plus, 47 % des salariés percevant cette prime en 1992 et seulement 29 % des techniciens chauffage", la cour d'appel qui n'a pas recherché si les employés concernés étaient affectés à l'établissement au sein duquel l'usage en cause était allégué, n'a pas donné de base légale à sa décision et de surcroît, s'est livrée à une recherche qui n'était pas sollicitée par les parties, de sorte qu'elle a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a estimé que l'usage invoqué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel