Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd83
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ec Soft (anciennement Alia), demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt relatives à la composition de la juridiction font foi jusqu'à inscription de faux ; Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge ; Et attendu, enfin, que, par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a retenu que les absences injustifiées de la salariée étaient établies ; qu'elle a pu décider que son comportement était fautif et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, estimer, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel