Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd8b
- Date
- 6 juin 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999), que M. de X... a travaillé, de mars 1993 à février 1996, en qualité de représentant salarié pour le compte de la Société des éleveurs de porcs de l'Aude (SEPA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au remboursement de frais kilométriques ; que l'employeur a sollicité reconventionnellement le remboursement d'avances sur commissions indues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 170 000 francs à titre d'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que M. de X... et la SEPA avaient conclu un accord selon lequel le représentant n'utilisait pas la voiture de la SEPA dont le contrat de travail prévoyait la mise à disposition et se servait de son véhicule personnel contre remboursement de ses frais ; que cet accord a été exécuté durant toute la période d'activité de M. de X..., sans aucune réserve de cet accord ; qu'en y substituant une indemnisation forfaitaire de frais, la cour d'appel a violé la convention liant les parties et l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne s'expliquant pas sur le principe du versement de ces indemnités forfaitaires dont la SEPA contestait la valeur, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les indemnités kilométriques forfaitaires comprenaient nécessairement les frais généraux exposés par M. de X... ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater les remboursements opérés par la SEPA au titre des mêmes frais et s'abstenir de les déduire des sommes réclamées par M. de X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a déterminé les modalités de calcul des indemnités kilométriques et d'application du barême forfaitaire, tout en tenant compte des remboursements effectués ; qu'il lui fallait préciser les données qui conduisaient à retenir la somme de 170 000 francs ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute motivation et qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressortait d'une attestation versée aux débats que la SEPA avait assuré le véhicule de M. de X... à la compagnie Groupama et en supportait la charge ; que la cour d'appel, en affirmant le contraire, a dénaturé le document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SEPA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 87 540 francs les avances sur commissions indues dont était redevable le salarié, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait réglé à M. de X... des avances sur commissions qui n'étaient pas dues et que le représentant l'avait admis ; qu'elle observait que ces sommes devaient ainsi porter intérêts à compter du 29 avril 1996, date à laquelle il s'en était reconnu débiteur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des éleveurs de porcs de l'Aude (SEPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Maurice de X..., demeurant 50, Village occitan, 34300 Cap d'Agde, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société des éleveurs de porcs de l'Aude (SEPA), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 1999), que M. de X... a travaillé, de mars 1993 à février 1996, en qualité de représentant salarié pour le compte de la Société des éleveurs de porcs de l'Aude (SEPA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au remboursement de frais kilométriques ; que l'employeur a sollicité reconventionnellement le remboursement d'avances sur commissions indues ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 170 000 francs à titre d'indemnité kilométrique, alors, selon le moyen : 1 / que M. de X... et la SEPA avaient conclu un accord selon lequel le représentant n'utilisait pas la voiture de la SEPA dont le contrat de travail prévoyait la mise à disposition et se servait de son véhicule personnel contre remboursement de ses frais ; que cet accord a été exécuté durant toute la période d'activité de M. de X..., sans aucune réserve de cet accord ; qu'en y substituant une indemnisation forfaitaire de frais, la cour d'appel a violé la convention liant les parties et l'article 1134 du Code civil ; qu'en ne s'expliquant pas sur le principe du versement de ces indemnités forfaitaires dont la SEPA contestait la valeur, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les indemnités kilométriques forfaitaires comprenaient nécessairement les frais généraux exposés par M. de X... ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater les remboursements opérés par la SEPA au titre des mêmes frais et s'abstenir de les déduire des sommes réclamées par M. de X... ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a déterminé les modalités de calcul des indemnités kilométriques et d'application du barême forfaitaire, tout en tenant compte des remboursements effectués ; qu'il lui fallait préciser les données qui conduisaient à retenir la somme de 170 000 francs ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute motivation et qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressortait d'une attestation versée aux débats que la SEPA avait assuré le véhicule de M. de X... à la compagnie Groupama et en supportait la charge ; que la cour d'appel, en affirmant le contraire, a dénaturé le document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas mis de véhicule à la disposition du salarié pour démarcher la clientèle comme le prévoyait le contrat de travail et que ce dernier avait utilisé son véhicule personnel, a constaté que seule une partie des frais occasionnés par cette utilisation lui avait été remboursée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SEPA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 87 540 francs les avances sur commissions indues dont était redevable le salarié, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait réglé à M. de X... des avances sur commissions qui n'étaient pas dues et que le représentant l'avait admis ; qu'elle observait que ces sommes devaient ainsi porter intérêts à compter du 29 avril 1996, date à laquelle il s'en était reconnu débiteur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les avances sur commissions indues étaient limitées à la somme fixée à titre subsidiaire par l'employeur dans ses conclusions ; Attendu, ensuite, que s'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'intérêts formée par l'employeur, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen, pour partie irrecevable, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des éleveurs de porcs de l'Aude (SEPA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel