Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd8f
- Date
- 17 juillet 2001
assurance dommagesassurance volvol d'un véhicule loué en crédit bail (société)indemnisation de cette sociéténon inclusion de la tva
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa global risks, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Axa courtage, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Sylvia X..., demeurant ..., 2 / de la société Lionbail, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Alexandre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa global risks et de la société Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lionbail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1149 du Code civil, 271 du Code général des impôts et L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu que Mme X... a conclu avec la société Lionbail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Rolls-Royce, M. Y... étant caution de l'engagement de la locataire ; que Mme X... a ultérieurement déclaré le vol de ce véhicule et sollicité l'indemnisation de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient Axa courtage, auprès de laquelle elle avait souscrit, conformément aux exigences du contrat de crédit-bail, une assurance contre le vol ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, Mme X... l'a assigné en exécution de ses engagements ; que la société Lionbail a, de son côté, assigné Mme X... et M. Y... en paiement du solde du crédit-bail, soit une somme de 1 041 493 francs ; Attendu que, pour condamner la compagnie Axa à payer à la société Lionbail les sommes dues par les débiteurs dans la limite de 1 146 012 francs, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt énonce que Mme X..., qui n'était pas commerçante, n'était pas assujettie au régime de cette taxe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité consécutive au vol du véhicule était due à la société de crédit bail, elle-même assujettie au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne pouvait donc pas inclure le montant afférent à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa à payer à la société Lionbail une somme incluant la taxe à la valeur ajoutée afférente à la valeur du véhicule, l'arrêt rendu le 11 mars 1998 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Lionbail aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lionbail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- assurance dommages
Référence
613723c3cd5801467740dd8f
Données disponibles
- Texte intégral