Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd92
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la congrégation à servir des dommages-intérêts à la SCP pour inexécution de l'article 14 de la convention d'exercice, portant opposabilité du contrat à tout cessionnaire de l'établissement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne caractérisant pas la non-distinction des préjudices visés par lui par rapport à ceux traités à l'article 12 de la même convention, la cour a violé les articles 1226 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la congrégation n'avait pas failli à une obligation de résultat, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1147 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle (SCP) Y... et X..., dont le siège est 7, cours Reverseaux, 17100 Saintes, 2 / M. Michel Y..., demeurant "l'Olive Bleue", ... Rognes, 3 / M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Congrégation des Soeurs de la Providence, sise ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCP Y... et X..., de MM. Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Congrégation des soeurs de la Providence, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Congrégation des soeurs de la Providence (la congrégation), qui exploitait à Saintes la clinique du même nom, invitée en novembre 1990 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à en normaliser les installations à peine de retrait d'agrément, les a cédées, le 18 février 1991, à une autre clinique ; que celle-ci a offert aux médecins en place des contrats nominaux d'exercice d'une durée correspondant à celle des agréments dont elle-même était titulaire ; que la société civile professionnelle Y... et X... (la SCP), constituée entre deux anesthésistes et liée par contrat d'exercice depuis le 15 septembre 1987 avec la cédante, puis, en intervention d'appel, les deux médecins, lui ont réclamé l'indemnité prévue en cas de résiliation, ainsi que des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation d'opposer leur convention à tout cessionnaire ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1999), a fait partiellement droit à la première demande et rejeté la seconde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte aucunement des mentions visées que le greffier ait participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute pertinence ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la congrégation à servir des dommages-intérêts à la SCP pour inexécution de l'article 14 de la convention d'exercice, portant opposabilité du contrat à tout cessionnaire de l'établissement, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne caractérisant pas la non-distinction des préjudices visés par lui par rapport à ceux traités à l'article 12 de la même convention, la cour a violé les articles 1226 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la congrégation n'avait pas failli à une obligation de résultat, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, en relevant, d'une part, que les préjudices invoqués, tirés du caractère moins avantageux des contrats souscrits à titre individuel par MM. Y... et X... auprès de la clinique cessionnaire, n'étaient pas personnels à la SCP et, d'autre part, que l'article 14 ne mettait à la charge de la congrégation qu'une obligation de prudence et diligence à laquelle aucun manquement n'était établi au cours des difficiles négociations de cession, ayant abouti notamment à l'obtention des conventions d'exercice individuel au profit des deux associés, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut, d'office, ni qualifier une stipulation en clause pénale ni en modifier le montant sans recueillir les explications des parties ; que, sans satisfaire à ces exigences, la cour d'appel a analysé l'article 12 du contrat, prévoyant une indemnité de rupture, en une clause pénale, et en a dit le montant manifestement excessif ; ce en quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a qualifié en clause abusive l'article 12 du contrat du 15 décembre 1987 sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Congrégation des soeurs de la Providence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs de la Providence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723c3cd5801467740dd92
Données disponibles
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