Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd95
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Z..., ayants-droit de Léon Z..., victime, avec le pilote de l'appareil Gabriel F..., d'un accident au cours duquel l'hélicoptère où ils avaient pris place s'est écrasé au sol, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 juillet 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation, au motif principal qu'aucune faute du pilote n'était démontrée dans les termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, alors que la cour d'appel aurait 1 ) omis d'examiner un élément de preuve déterminant, 2 ) et 3 ) dénaturé les deuxième et troisième rapports d'expertise de M. X..., et enfin 4 ) dénaturé le rapport de l'expert Y..., qui avait exclu l'hypothèse d'une mise en autorotation de l'appareil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christiane A..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Catherine Z..., demeurant ..., 3 / Mlle Christine Z..., demeurant "Le Belvédère" ..., 4 / Mme Françoise Z..., épouse Quarante, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anne F..., demeurant B... Mei, ..., 2 / de Mme Marie-Christine F..., demeurant appt El Balis c/Bellasguard 1-75 A E 0839, Saint-Vincent de Montalt (Espagne), 3 / de M. Paul F..., demeurant ..., 4 / de M. Yvan F..., demeurant ..., 5 / de Mme Jeanine C..., veuve F..., demeurant 8 Fonteine, 2690 Temse (Belgique), 6 / de la société Belport, société anonyme, anciennement dénommée VC Helicoptères NV, dont le siège est ..., boite 7, 1040 Bruxelles (Belgique), 7 / de la société Morgan Read and Sharman Ltd, société de droit anglais, dont le siège est 6, Alie street, London E 1 8 DD (Grande-Bretagne), 8 / de la société L.A. Hudons, ayant élu domicile chez Me de E..., cabinet Norton D..., demeurant ..., 9 / de la société Royal Insurance Company Limited, ayant élu domicile chez Me de E..., cabinet Norton D..., demeurant ..., 10 / de la société Dominion Insurance Company Limited, ayant élu domicile chez Me de E..., cabinet Norton D..., demeurant ..., 11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de la société Belport, de la société Morgan Read and Sharman Ltd, de la société L.A. Hudons, de la société Royal Insurance Company Limited et de la société Dominion Insurance Company Limited, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts Z..., ayants-droit de Léon Z..., victime, avec le pilote de l'appareil Gabriel F..., d'un accident au cours duquel l'hélicoptère où ils avaient pris place s'est écrasé au sol, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 juillet 1999) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnisation, au motif principal qu'aucune faute du pilote n'était démontrée dans les termes de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, alors que la cour d'appel aurait 1 ) omis d'examiner un élément de preuve déterminant, 2 ) et 3 ) dénaturé les deuxième et troisième rapports d'expertise de M. X..., et enfin 4 ) dénaturé le rapport de l'expert Y..., qui avait exclu l'hypothèse d'une mise en autorotation de l'appareil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que seules des hypothèses avaient été envisagées quant à la défaillance du moteur de l'hélicoptère, la cause de l'accident demeurant inconnue ; qu'il n'est pas démontré que le pilote, expérimenté et connaissant bien le type d'appareil en cause, ait omis de procéder à la manoeuvre de mise en autorotation, ou l'ait réalisée tardivement, aucun manquement n'étant par ailleurs établi quant à l'altitude de vol adoptée ; que, de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu déduire que le pilote n'avait pas commis de faute, justifiant ainsi légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel