Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd9a
- Date
- 11 juillet 2001
contrat de travail, rupturerésiliationcauseretrait de l'habilitation "secret défense"force majeure (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1 / de la délégation AGS UNEDIC de Guyane, dont le siège est Eurydice, CA Dillon C..., route Pointe des Sables, 97200 Fort-de-France, 2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 3 / de M. B..., remplaçant M. Sauvan, commissaire à l'exécution du plan de la société BTE Guyane,, demeurant Place de l'Hôtel de Ville, ..., 4 / de la société BTE Guyane, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. X..., représentant des créanciers de la société BTE Guyane lot Hardy Z..., demeurant Pointe des Sables, ..., 6 / de la société BTE Guyane lot Hardy Z..., dont le siège est Pointe des Sables, ..., 7 / de M. Y..., mandataire liquidateur du Groupe SIFIPART, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. A..., employé de la société BTE Guyane sur le site de Kourou en Guyane, bénéficiait, pour l'exercice de ses fonctions, d'une habilitation secret défense ; que cette habilitation lui ayant été retirée, l'employeur a pris acte de la rupture pour force majeure par lettre du 8 juillet 1993 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir relevé que le retrait d'habilitation était consécutif à des faits relatifs au comportement du salarié, énonce essentiellement que cet événement était imprévisible, que M. A... ne pouvait plus remplir ses fonctions et conclut que la mesure prise à l'encontre du salarié était tout à la fois imprévisible et insurmontable, constituait un cas de force majeure provoquant la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant du retrait d'une habiliation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c3cd5801467740dd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel