Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dd9f
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si les faits postérieurs aux divers avertissements et reprochés à M. X... n'étaient pas établis par l'intervention des services de police du commissariat de Montreuil le 19 mars 1996 pour mettre un terme à l'incident provoqué ce jour là par le salarié et dont l'employeur se prévalait, de sorte que ce nouveau fait fautif, cumulé aux précédentes sanctionnés en leur temps, démontrait la persistance du comportement agressif, menaçant et injurieux de l'intéressé, lequel justifiait son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les menaces et injures proférées par M. X..., comme ses actes d'agressivité survenues le 19 mars 1996, postérieurement aux avertissements étaient établies par l'intervention des services de police du commissariat de Montreuil, sur appel de l'employeur, effrayé par cette violence dont les conséquences pour les salariés de l'entreprise et pour lui-même pouvaient être graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matériel Forain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., boîte 1320, 93170 Bagnolet, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1990 par la société Matériel Forain en qualité de soudeur a été licencié pour faute grave le 30 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si les faits postérieurs aux divers avertissements et reprochés à M. X... n'étaient pas établis par l'intervention des services de police du commissariat de Montreuil le 19 mars 1996 pour mettre un terme à l'incident provoqué ce jour là par le salarié et dont l'employeur se prévalait, de sorte que ce nouveau fait fautif, cumulé aux précédentes sanctionnés en leur temps, démontrait la persistance du comportement agressif, menaçant et injurieux de l'intéressé, lequel justifiait son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les menaces et injures proférées par M. X..., comme ses actes d'agressivité survenues le 19 mars 1996, postérieurement aux avertissements étaient établies par l'intervention des services de police du commissariat de Montreuil, sur appel de l'employeur, effrayé par cette violence dont les conséquences pour les salariés de l'entreprise et pour lui-même pouvaient être graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés et n'avaient pas été réitérés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matériel Forain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dd9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel