Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dda1
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de dire le licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen, que la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... déniait tout caractère de gravité aux faits qui lui étaient reprochés en invoquant sa bonne foi au regard du peu d'intérêt des lettres litigieuses, dont un double lui avait déjà été remis en mains propres et qui, en outre, étaient relatives à des procédures disciplinaires terminées ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir la faute grave, à affirmer que la salariée ne peut se faire juge de la teneur et de la destination des courriers que l'employeur estime devoir lui adresser sans rechercher si Mme X... n'avait pas de bonne foi conservé les lettres litigieuses qui lui étaient à l'origine adressées, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 99-42.108 et Q 99-43.373 formés par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'association loi 1901 Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-42.108 et Q 99-43.373 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1970 par l'association Y..., en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de dire le licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen, que la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... déniait tout caractère de gravité aux faits qui lui étaient reprochés en invoquant sa bonne foi au regard du peu d'intérêt des lettres litigieuses, dont un double lui avait déjà été remis en mains propres et qui, en outre, étaient relatives à des procédures disciplinaires terminées ; que, dès lors, en se bornant, pour retenir la faute grave, à affirmer que la salariée ne peut se faire juge de la teneur et de la destination des courriers que l'employeur estime devoir lui adresser sans rechercher si Mme X... n'avait pas de bonne foi conservé les lettres litigieuses qui lui étaient à l'origine adressées, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée, chargée du courrier, avait intercepté et détourné trois lettres recommandées, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décidé que ce comportement constituait un manquement professionnel grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis caractérisait une faute grave ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740dda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel