Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dda5
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2000), que Mme X... a exercé les fonctions de professeur d'arts plastiques au sein de l'institution Saint-Joseph de Tassin à compter de janvier 1965 et jusqu'à son départ à la retraite intervenu le 30 septembre 1997 ; qu'elle a demandé à l'Organisme de gestion de l'établissement (OGEC) le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite ; que s'étant heurtée à un refus de cet organisme, elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, d'une demande en paiement d'une provision correspondant au montant de cette indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que l'OGEC fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors selon les moyens, que suivant l'article R. 516-31 du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé le versement d'une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors en accordant en référé une provision correspondant à l'indemnité de départ en retraite réclamée par Mlle X... et en tranchant ainsi la contestation sérieuse résultant du moyen tiré par l'OGEC de qualité d'agent public de la demanderesse qui relevait de l'autorité de l'administration tant pour sa nomination que pour son régime disciplinaire, et se trouvait soumise à ce titre au statut des agents de droit public, la cour d'appel a violé cette disposition ; que l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail est à la charge de l'employeur ; qu'en se fondant seulement pour juger que Mlle X... pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de départ à la retraite de la part de l'OGEC qui l'employait sur la circonstance que les maîtres de l'enseignement privé demeurent soumis, dans l'exercice de leur activité, aux dispositions du Code du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'établissement, pour dénier sa qualité d'employeur, faisait valoir que le pouvoir disciplinaire appartenait exclusivement à l'administration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ; qu'en mettant à la charge de l'établissement d'enseignement, en considération de la circonstance qu'il serait l'employeur, l'indemnité de départ en retraite, qui constitue pourtant un complément de rémunération, la cour d'appel a violé cet article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion d'enseignement catholique (OGEC) de l'institution Saint-Joseph, dont le siège est ... la Demi Lune, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale A), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'OGEC de l'institution Saint-Joseph, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2000), que Mme X... a exercé les fonctions de professeur d'arts plastiques au sein de l'institution Saint-Joseph de Tassin à compter de janvier 1965 et jusqu'à son départ à la retraite intervenu le 30 septembre 1997 ; qu'elle a demandé à l'Organisme de gestion de l'établissement (OGEC) le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite ; que s'étant heurtée à un refus de cet organisme, elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, d'une demande en paiement d'une provision correspondant au montant de cette indemnité ; Attendu que l'OGEC fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors selon les moyens, que suivant l'article R. 516-31 du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé le versement d'une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors en accordant en référé une provision correspondant à l'indemnité de départ en retraite réclamée par Mlle X... et en tranchant ainsi la contestation sérieuse résultant du moyen tiré par l'OGEC de qualité d'agent public de la demanderesse qui relevait de l'autorité de l'administration tant pour sa nomination que pour son régime disciplinaire, et se trouvait soumise à ce titre au statut des agents de droit public, la cour d'appel a violé cette disposition ; que l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail est à la charge de l'employeur ; qu'en se fondant seulement pour juger que Mlle X... pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de départ à la retraite de la part de l'OGEC qui l'employait sur la circonstance que les maîtres de l'enseignement privé demeurent soumis, dans l'exercice de leur activité, aux dispositions du Code du travail, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'établissement, pour dénier sa qualité d'employeur, faisait valoir que le pouvoir disciplinaire appartenait exclusivement à l'administration, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ; qu'en mettant à la charge de l'établissement d'enseignement, en considération de la circonstance qu'il serait l'employeur, l'indemnité de départ en retraite, qui constitue pourtant un complément de rémunération, la cour d'appel a violé cet article ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement énoncé que la salariée qui était placée sous la subordination et l'autorité de l'établissement qui l'employait et organisait les conditions d'exercice de sa profession au sein de l'institution, était en droit de lui réclamer le paiement cette indemnité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que l'obligation de l'OGEC de payer l'indemnité de départ à la retraite sollicitée par Mlle X... n'était pas sérieusement contestable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OGEC de l'institution Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OGEC de l'institution Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c3cd5801467740dda5
Données disponibles
- Texte intégral