Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddb9
- Date
- 2 octobre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecomet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Merle, société anonyme, dont le siège est 43300 Saint-Julien des Chazes, 2 / de la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ecomet, de Me Odent, avocat de la société Merle, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ecomet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Recticel ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était stipulé dans le contrat de sous-traitance conclu pour un prix forfaitaire qu'aucun travail supplémentaire ne serait accepté et payé en supplément à l'entreprise sous-traitante s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite de l'entreprise principale précisant son prix, le délai d'exécution et la date de valeur pour révision, la cour d'appel a pu retenir, appréciant souverainement la portée des obligations liant les parties, que les comptes-rendus de chantier ne pouvaient prévaloir sur ces stipulations et que la carence dont avait fait preuve la société Ecomet, en ne commandant pas par écrit, comme il le lui était demandé, les travaux supplémentaires, était fautive et justifiait la réticence de la société Merle qui ne pouvait être contrainte d'exécuter ces travaux sans être assurée d'en obtenir le paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecomet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecomet ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecomet à payer à la société Merle la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel