Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddc6
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lobry Molteni industrie (LMI) a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme Y..., une créance d'un certain montant au titre de fourniture de matériels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société en nom collectif Lobry Molteni industrie (LMI), Filiale de la société anonyme Electrolux, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Z..., épouse Y... domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Bertrand, avocat de la société Lobry Molteni industrie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lobry Molteni industrie (LMI) a déclaré au passif du redressement judiciaire de Mme Y..., une créance d'un certain montant au titre de fourniture de matériels ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir admis pour le montant déclaré la créance de la société LMI à son encontre, alors, selon le moyen : 1 ) que méconnaît le principe du contradictoire, la cour d'appel qui statue en se fondant sur une pièce non-contradictoirement débattue par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel croit pouvoir affirmer qu'il résulterait d'un fax du 8 juillet 1992 que Mme Y... avait procédé à la commande du matériel litigieux sur papier à entête de son cabinet immobilier ; qu'en statuant ainsi, bien que cette pièce n'ait pas été versée au débats et débattue régulièrement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel qui statue sur un contrat d'agence versé aux débats la veille au soir de l'audience, bien que Mme Y... n'ai pas eu le temps de l'analyser et de répondre à cette production, a violé les articles 16 et 132 nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel constate que la société LMI justifie d'un mandat de la société Tecfroi, donné par contrat du 2 avril 1993, soit postérieurement à la commande litigieuse ; qu'en en déduisant qu'était établie l'existence d'un mandat pour la période antérieure à sa signature, bien que l'article 2 du contrat précise qu'il ne prendrait effet qu'au jour de sa signature, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat d'agence et violé l'article 1134 du Code civil et faute d'avoir relevé l'existence en l'espèce d'une clause instituant des effets rétroactifs, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; 4 ) que les juges du fond ont cru pouvoir affirmer que l'article 1998 du Code civil n'était pas applicable en l'espèce, Mme Y... ne fournissant pas les éléments permettant de savoir si la société "Technor", mandataire de la société LMI lui avait fait connaître sa qualité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme Y... avait reconnu qu'elle exploite, en son nom personnel, un fonds de commerce sous l'enseigne "cabinet immobilier Dupré" et que par courrier du 12 novembre 1992, adressé à "Loluy Provence-Côte-d'Azur" dont les mêmes références se retrouvent sur la facture de la société LMI du 23 mars 1993, "le cabinet immobilier Dupré" avait formulé diverses critiques concernant un four à pain, une plonge retournée, une hotte en pointe de diamant non encore livrée et une salamandre, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'un lien de droit entre la société LMI et Mme Y... était ainsi établi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par diverses branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1604 du Code civil ; Attendu que pour fixer au montant déclaré la créance de la société LMI sur Mme Y..., l'arrêt retient que par courrier du 12 novembre 1992, adressé à "Loluy Provence, Côte-d'Azur" dont les mêmes références se retrouvent sur la facture de la société LMI du 23 mars 1993, "le cabinet immobilier Dupré" a formulé diverses critiques concernant un four à pain, une plonge retournée, une hotte en pointe de diamant non encore livrée et une salamandre ; que ces éléments se retrouvent bien sur la facture litigieuse de la société LMI et que Mme Y... qui agit sous l'enseigne "cabinet immobilier Dupré" ne peut donc conclure à l'absence de preuve de toute livraison de biens par la société LMI ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société LMI à qui incombe la charge de la preuve, avait livré à Mme Y... tous les matériels correspondant au montant de sa créance déclarée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société LMI et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société LMI et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 2 du contrat précise quarticle 1315 du Code civilarticle 1998 du Code civil narticle 1134 du Code civil et faute d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel