Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddc9
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SARL Socomag (la société), ayant pour objet la vente en gros et demi-gros de produits industriels et alimentaires, a été créée le 12 octobre 1993 entre M. X..., Mme Y... et M. A... ; que compte tenu des difficultés financières rencontrées par celle-ci, les époux Y..., chargés d'exploiter le fonds de commerce, ont sollicité M. X... afin qu'il augmente sa participation financière par des apports en compte courant ; que la société étant dans l'incapacité de lui rembourser ce compte courant, un protocole d'accord a été signé entre M. X... et les époux Y..., le 28 septembre 1995, aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à rembourser sur leurs deniers personnels le compte courant de M. X... arrêté à la somme de 170 000 francs, majorée de 27 000 francs d'intérêts, M. X... et M. A... s'engageant à leur céder l'intégralité de leurs parts dans la société ; que les époux Y... n'ayant pas respecté leurs engagements, M. X... les a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles ; que, le 24 avril 1996, pendant le cours de la procédure de référé, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 décembre 1994 ; que par ordonnance du 7 mai 1996, les époux Y... ont été condamnés à payer à M. X... la somme provisionnelle de 137 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1995 ; qu'ils ont fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme Y... au paiement de la provision fixée par le juge des référés, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais contesté son engagement à l'égard de M. X..., tant en son principe, qu'en son montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que contrairement à ce qu'indiquait le protocole d'accord, le compte courant de M. X... ne s'élevait pas à 170 000 francs fin septembre 1995, mais seulement à 110 749 francs, ce dont elle déduisait notamment que son engagement était irrégulier, justifiant ainsi son refus d'y donner suite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Abdelrahmane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SARL Socomag (la société), ayant pour objet la vente en gros et demi-gros de produits industriels et alimentaires, a été créée le 12 octobre 1993 entre M. X..., Mme Y... et M. A... ; que compte tenu des difficultés financières rencontrées par celle-ci, les époux Y..., chargés d'exploiter le fonds de commerce, ont sollicité M. X... afin qu'il augmente sa participation financière par des apports en compte courant ; que la société étant dans l'incapacité de lui rembourser ce compte courant, un protocole d'accord a été signé entre M. X... et les époux Y..., le 28 septembre 1995, aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à rembourser sur leurs deniers personnels le compte courant de M. X... arrêté à la somme de 170 000 francs, majorée de 27 000 francs d'intérêts, M. X... et M. A... s'engageant à leur céder l'intégralité de leurs parts dans la société ; que les époux Y... n'ayant pas respecté leurs engagements, M. X... les a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles ; que, le 24 avril 1996, pendant le cours de la procédure de référé, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 décembre 1994 ; que par ordonnance du 7 mai 1996, les époux Y... ont été condamnés à payer à M. X... la somme provisionnelle de 137 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1995 ; qu'ils ont fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer la condamnation de Mme Y... au paiement de la provision fixée par le juge des référés, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais contesté son engagement à l'égard de M. X..., tant en son principe, qu'en son montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que contrairement à ce qu'indiquait le protocole d'accord, le compte courant de M. X... ne s'élevait pas à 170 000 francs fin septembre 1995, mais seulement à 110 749 francs, ce dont elle déduisait notamment que son engagement était irrégulier, justifiant ainsi son refus d'y donner suite, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel