Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddca
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Camille Y..., épouse Z..., demeurant "Les Roches", 49150 Bocé, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joël Z..., 2 / de la commune de Bocé, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, 49150 Bocé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la commune de Bocé, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 17 juin 1997), que M. Z..., entrepreneur individuel, ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré des terrains appartenant en communauté à M. Z... et à son épouse ; que cette dernière a demandé l'annulation de la vente ainsi effectuée ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que lors de la réalisation de l'actif en cas de liquidation judiciaire, les ventes d'immeubles communs ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; qu'en refusant à Mme Z... la possibilité d'être informée de la procédure et des conditions de la vente des terrains après avoir constaté que ceux-ci appartenaient aux époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, selon le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Saumur le 31 mai 1996, et confirmé par l'arrêt, Mme Z... a indiqué par courrier du 23 septembre 1994, adressé à M. A..., notaire chargé de la cession, qu'elle s'opposait à la signature de l'acte ; qu'il en résulte que Mme Z... était informée de la procédure de cession avant la réalisation de celle-ci ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la commune de Bocé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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