Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddcb
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1998), que la SARL Le Relais de Saint-Germain-des-Prés et la SCI Jecb's ont été mises en redressement judiciaire par deux jugements du 11 mai 1995, redressement converti en liquidation judiciaire par deux jugements du 23 novembre 1995, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Y..., associé de la SCI, a fait tierce opposition à ce dernier jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ; que la tierce opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 22 février 1996 ; que, sur l'appel formé par M. Y..., la cour d'appel a infirmé le jugement, reçu la tierce opposition, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI, désigné M. C... en qualité d'administrateur de la SCI et renvoyé la procédure devant le Tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI ; que le liquidateur a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le liquidateur n'a pas qualité pour former un recours contre un arrêt statuant, comme en l'espèce, sur la liquidation judiciaire ; Attendu que l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce réserve aux débiteur, administrateur, représentant des créanciers, comité d'entreprise, délégués du personnel et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur la liquidation judiciaire ; que l'arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ne peut faire l'objet d'un pourvoi de la part du liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Relais de Saint-Germain-des-Prés et de la société civile immobilière (SCI) Jecb's, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Corinne X..., domiciliée ci-devant ..., et actuellement chez M. D..., 59, 8e avenue, 60260 Lamorlaye, prise en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Le Relais de Saint-Germain-des-Prés et de la société civile immobilière (SCI) Jecb's, 3 / de la société civile immobilière (SCI) Jecb's, dont le siège est ..., 4 / de M. Eric C..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Jecb's, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B..., ès qualités, de Me A... reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1998), que la SARL Le Relais de Saint-Germain-des-Prés et la SCI Jecb's ont été mises en redressement judiciaire par deux jugements du 11 mai 1995, redressement converti en liquidation judiciaire par deux jugements du 23 novembre 1995, M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Y..., associé de la SCI, a fait tierce opposition à ce dernier jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ; que la tierce opposition a été déclarée irrecevable par jugement du 22 février 1996 ; que, sur l'appel formé par M. Y..., la cour d'appel a infirmé le jugement, reçu la tierce opposition, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la SCI, désigné M. C... en qualité d'administrateur de la SCI et renvoyé la procédure devant le Tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI ; que le liquidateur a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le liquidateur n'a pas qualité pour former un recours contre un arrêt statuant, comme en l'espèce, sur la liquidation judiciaire ; Attendu que l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce réserve aux débiteur, administrateur, représentant des créanciers, comité d'entreprise, délégués du personnel et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur la liquidation judiciaire ; que l'arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ne peut faire l'objet d'un pourvoi de la part du liquidateur ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c3cd5801467740ddcb
Données disponibles
- Texte intégral