Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddcc
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1998), que suivant une convention du 13 décembre 1982 M. Y... s'est engagé à verser une indemnité d'éviction à la société Etablissements Y... (société Y...) qui devait lui rembourser, à réception de cette indemnité, le montant de son compte courant qui ne devait pas être inférieur à une certaine somme ; qu'un litige étant survenu sur l'exécution de cette convention, la cour d'appel, par arrêt du 19 mars 1992 a fixé le montant de l'indemnité et celui de la somme que M. X... devait verser sur le compte courant, assortis d'intérêts, en précisant que le remboursement de ce compte se ferait lors du paiement de l'indemnité et en ordonnant la compensation entre créances respectives des parties ; que M. X..., créancier par ailleurs de la société X..., a fait des offres réelles dont il a demandé la validation au juge de l'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au 17 septembre 1996, il était redevable à la liquidation judiciaire de la société X... de la somme de 1 475 877,60 francs et, en conséquence, d'avoir déclaré les offres réelles faites par lui non statisfactoires, si bien que la procédure des articles 1426 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne pouvait se poursuivre, alors, selon le moyen : 1 / que la compensation a lieu entre dettes fongibles, liquides et exigibles dès qu'elles sont à échéance et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que la cour d'appel a consaté qu'en vertu de l'acte du 13 décembre 1982 et de l'arrêt définitif du 19 mars 1992, M. X... était débiteur d'une indemnité d'éviction au profit de la société X... d'un montant de 800 000 francs, exigible depuis le 1er janvier 1985 ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... était créancier de la société X... du remboursement de son compte courant affecté, par l'acte du 13 décembre 1982, à la garantie du paiement de l'indemnité d'éviction et que le montant de celui-ci était fixé, pour partie, par l'arrêt du 19 mars 1992 et admis, pour une autre partie, par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation de la société X... du 10 septembre 1993 ; qu'en subordonnant cependant la fixation de la date de la compensation à celle du remboursement du compte courant qui serait lui-même subordonné au paiement de l'indemnité d'éviction et donc à un règlement préalable de l'une des obligations devant se compenser, pour en déduire que la compensation ne pouvait se réaliser qu'à la date des offres réelles faites par M. X..., soit le 17 septembre 1996, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent la compensation tout en ne tirant pas les conséquencs légales de ses constatations selon lesquelles M. X... pouvait se prévaloir d'une compensation, d'où violation des articles 1289 et 1291 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de connexité entre les créances de loyers de M. X... et ses dettes à l'égard de la société X..., sans examiner le moyen selon lequel il était convenu entre les parties que "les redevances de loyers ont été mises en compte courant, ce qui a été accepté par M. Paul X..., bailleur, et constitue l'accord des parties pour la mise en compte courant, et partant, la compensation sur la créance finale de loyers", d'où il résultait un accord de volonté s'insérant dans un ensemble cohérent, et qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu que la société X... ait réglé certains loyers sur ledit compte courant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1291 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., Les Coudreaux, 77490 Chelles, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale economique et financière), au profit de M. Jean-Paul Z..., domicilié ..., pris es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des Etablissements Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1998), que suivant une convention du 13 décembre 1982 M. Y... s'est engagé à verser une indemnité d'éviction à la société Etablissements Y... (société Y...) qui devait lui rembourser, à réception de cette indemnité, le montant de son compte courant qui ne devait pas être inférieur à une certaine somme ; qu'un litige étant survenu sur l'exécution de cette convention, la cour d'appel, par arrêt du 19 mars 1992 a fixé le montant de l'indemnité et celui de la somme que M. X... devait verser sur le compte courant, assortis d'intérêts, en précisant que le remboursement de ce compte se ferait lors du paiement de l'indemnité et en ordonnant la compensation entre créances respectives des parties ; que M. X..., créancier par ailleurs de la société X..., a fait des offres réelles dont il a demandé la validation au juge de l'exécution ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au 17 septembre 1996, il était redevable à la liquidation judiciaire de la société X... de la somme de 1 475 877,60 francs et, en conséquence, d'avoir déclaré les offres réelles faites par lui non statisfactoires, si bien que la procédure des articles 1426 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne pouvait se poursuivre, alors, selon le moyen : 1 / que la compensation a lieu entre dettes fongibles, liquides et exigibles dès qu'elles sont à échéance et jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que la cour d'appel a consaté qu'en vertu de l'acte du 13 décembre 1982 et de l'arrêt définitif du 19 mars 1992, M. X... était débiteur d'une indemnité d'éviction au profit de la société X... d'un montant de 800 000 francs, exigible depuis le 1er janvier 1985 ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... était créancier de la société X... du remboursement de son compte courant affecté, par l'acte du 13 décembre 1982, à la garantie du paiement de l'indemnité d'éviction et que le montant de celui-ci était fixé, pour partie, par l'arrêt du 19 mars 1992 et admis, pour une autre partie, par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation de la société X... du 10 septembre 1993 ; qu'en subordonnant cependant la fixation de la date de la compensation à celle du remboursement du compte courant qui serait lui-même subordonné au paiement de l'indemnité d'éviction et donc à un règlement préalable de l'une des obligations devant se compenser, pour en déduire que la compensation ne pouvait se réaliser qu'à la date des offres réelles faites par M. X..., soit le 17 septembre 1996, la cour d'appel méconnaît les règles et principes qui gouvernent la compensation tout en ne tirant pas les conséquencs légales de ses constatations selon lesquelles M. X... pouvait se prévaloir d'une compensation, d'où violation des articles 1289 et 1291 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de connexité entre les créances de loyers de M. X... et ses dettes à l'égard de la société X..., sans examiner le moyen selon lequel il était convenu entre les parties que "les redevances de loyers ont été mises en compte courant, ce qui a été accepté par M. Paul X..., bailleur, et constitue l'accord des parties pour la mise en compte courant, et partant, la compensation sur la créance finale de loyers", d'où il résultait un accord de volonté s'insérant dans un ensemble cohérent, et qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu que la société X... ait réglé certains loyers sur ledit compte courant, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1291 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'arrêt du 19 mars 1992 décidait que la créance de M. Y... serait remboursée par la société lors du paiement par celui-ci de l'indemnité d'éviction et des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1984 et ordonnait la compensation entre les créances et dettes respectives des parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette compensation ne pouvait s'opérer qu'à la date des offres réelles faites par M. X... ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société X... avait été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 1991 et que M. X... avait déclaré une créance de loyers impayés qui ne dérivait pas de la convention du 13 décembre 1982, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi écarté la connexité entre cette créance et celle consacrée au profit de la société Y... par l'arrêt du 19 mars 1992, a retenu que la compensation légale n'avait pu intervenir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel