Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddcd
- Date
- 17 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1998), que le jugement du 16 novembre 1995 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Celatose et a ordonné un redressement judiciaire qui s'est achevé par un plan de cession des actifs ; que la société Plastijo, prétendant avoir vendu à la société Celatose des emballages avec clause de réserve de propriété, a présenté une requête en revendication au juge-commissaire, le 14 décembre 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Plastijo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 novembre 1995 à la suite de la résolution du plan arrêté à l'issue d'une procédure de redressement précédente, est une procédure nouvelle soumise à la loi du 10 juin 1994, entrée en vigueur à la date d'ouverture de la deuxième procédure, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et 35 de la loi du 8 août 1994 ; 2 / que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un écrit régissant l'ensemble des opérations commerciales convenues entre les parties, est opposable à la procédure collective, de sorte que la cour d'appel, en subordonnant cette opposabilité à un écrit établi pour chacune des ventes successives, a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 janvier 1994 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plastijo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Celatose, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Plastijo, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1998), que le jugement du 16 novembre 1995 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Celatose et a ordonné un redressement judiciaire qui s'est achevé par un plan de cession des actifs ; que la société Plastijo, prétendant avoir vendu à la société Celatose des emballages avec clause de réserve de propriété, a présenté une requête en revendication au juge-commissaire, le 14 décembre 1995 ; Attendu que la société Plastijo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 novembre 1995 à la suite de la résolution du plan arrêté à l'issue d'une procédure de redressement précédente, est une procédure nouvelle soumise à la loi du 10 juin 1994, entrée en vigueur à la date d'ouverture de la deuxième procédure, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et 35 de la loi du 8 août 1994 ; 2 / que la clause de réserve de propriété, stipulée dans un écrit régissant l'ensemble des opérations commerciales convenues entre les parties, est opposable à la procédure collective, de sorte que la cour d'appel, en subordonnant cette opposabilité à un écrit établi pour chacune des ventes successives, a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 janvier 1994 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la résolution du plan de continuation a été prononcée pour inexécution des engagements souscrits dans le plan ; que l'arrêt en déduit exactement que la procédure de redressement judiciaire ouverte à la suite de cette résolution reste soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'en dépit d'un courant d'affaires régulier entre les parties, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit adressé à l'acquéreur avant chaque livraison et acceptée par ce dernier, pour chaque vente conclue de façon successive mais autonome, ce qui ne peut résulter de l'indication de la clause sur la facture après chaque livraison ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastijo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c3cd5801467740ddcd
Données disponibles
- Texte intégral