Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddce
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1998), que la société Vent couvert X... Patrick (société Vent couvert) a assigné la société Transmec Europe international (société Transmec) en réparation de son préjudice résultant de la perte de marchandises au cours de leur transport de France en Italie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transmec Europe international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle Valnor, Le Tillay, 95508 Gonesse Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société Vent couvert X... Patrick, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Transmec Europe international, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Vent couvert X... Patrick, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1998), que la société Vent couvert X... Patrick (société Vent couvert) a assigné la société Transmec Europe international (société Transmec) en réparation de son préjudice résultant de la perte de marchandises au cours de leur transport de France en Italie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Transmec reproche à l'arrêt d'avoir estimé qu'elle était liée à la société Vent couvert par un contrat de transport, alors, selon le moyen, que la société Transmec justifiait de sa qualité de transitaire en douane en versant aux débats l'extrait K Bis qui mentionne cette seule qualité, qu'elle versait également aux débats le bordereau douanier établissant qu'elle avait, en sa qualité de transitaire, procédé aux opérations de dédouanement de marchandises à elle confiées par la société Vent couvert, qu'en se fondant sur le seul bon d'enlèvement justifiant de la prise en charge des marchandises pour estimer que la preuve était établie d'un contrat de transport sans relever aucun élément établissant que la société Transmec se soit chargée du transport, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que selon le bon d'enlèvement du 26 septembre 1992, la société Transmec a pris en charge, auprès de la société Vent couvert, quatre colis à destination de l'Italie et que ce document comporte des clauses de limitation de responsabilité à un certain montant par rapport au poids des marchandises transportées ; qu'il relève encore que dans son courrier du 8 avril 1993, la société Transmec rappelait que la marchandise voyageait en port dû : que de l'ensemble de ces présomptions, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Vent couvert faisait la preuve qui lui incombait qu'elle était liée à la société Transmec par un contrat de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Transmec reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de la société Vent couvert, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de perte de la marchandise, l'article 23 3 de la CMR plafonne le montant de l'indemnité réparatrice à un montant fixé en dernier lieu à 64,14 francs par kilogramme du poids brut manquant ou avarié ; qu'en condamnant la société Transmec à payer à la société Vent couvert le montant du prix de vente de la marchandise, l'arrêt a violé l'article 23 3 de la CMR instituant un plafond de réparation ; 2 / que l'article 23 6 de la CMR n'admet qu'il y ait lieu à une indemnisation plus élevée qu'en cas de déclaration de valeur conformément à l'article 24 de la CMR lequel prévoit une déclaration formelle de valeur dans la lettre de voiture et le paiement d'un supplément de prix, que l'arrêt qui a relevé que la mention unilatéralement déposée par la société Vent couvert sur le bon d'enlèvement valait déclaration de valeur, sans rechercher si cette déclaration avait donné lieu à paiement d'un supplément de prix, a violé par fausse application les articles 23 6 et 26 de la CMR ; 3 / que pour refuser, par contre, de donner effet à la clause figurant également sur le bon d'enlèvement et limitant expressément la responsabilité du transitaire à la somme de 150 francs par kilo de marchandises transportées avec un maximum de 4 000 francs par colis, l'arrêt l'a déclaré nulle comme instaurant un plafond d'indemnisation inférieur à celui fixé par la CMR, qu'en se déterminant ainsi il a encore violé par fausse application l'article 23 de la CMR dont le plafond d'indemnisation est bien inférieur à celui qui était proposé par la société Transmec ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la société Transmec ait prétendu que la déclaration de valeur devait donner lieu à paiement d'un supplément de prix ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la marchandise a été volée après sa prise en charge par le transporteur et avant d'être livrée au destinataire et que la société Vent couvert a déclaré qu'elle avait une valeur de 63 600 francs dans le bon d'enlèvement ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transmec Europe international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transmec Europe international à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Vent couvert X... Patrick ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel