Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddd6
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur un grief survenu le 9 novembre 1993 postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement par une première convocation à un entretien préalable le 8 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur deux attestations produites par l'employeur sans vérifier la réalité et le sérieux des griefs contenus ni faire bénéficier le salarié du doute sur leur réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la reconnaissance pour celui-ci du statut de VRP résultait de l'existence d'un secteur catégoriel particulier qui lui était affecté, que sa mission était de visiter des clients et de prospecter et que ses résultats étaient confirmés par une facturation correspondant à un carnet de commandes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eddine X... Charaf, demeurant 9, square Martinez JP, 94000 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société Mark Markus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Mark Markus, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1992 par la société Mark Markus en qualité de préposé technico-commercial a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur un grief survenu le 9 novembre 1993 postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement par une première convocation à un entretien préalable le 8 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle s'est fondée sur un grief mentionné par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur deux attestations produites par l'employeur sans vérifier la réalité et le sérieux des griefs contenus ni faire bénéficier le salarié du doute sur leur réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la reconnaissance pour celui-ci du statut de VRP résultait de l'existence d'un secteur catégoriel particulier qui lui était affecté, que sa mission était de visiter des clients et de prospecter et que ses résultats étaient confirmés par une facturation correspondant à un carnet de commandes ; Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait jamais eu de clientèle propre et qu'il était seulement chargé de prospecter des clients nominativement désignés par son employeur ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel