Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740ddd7
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'il ne peut se fonder sur des pièces qui n'auraient pas fait l'objet d'une communication loyale entre les parties permettant un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait pris connaissance des agissements fautifs du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations datées des 12 mars 1995 et 16 décembre 1995 émanant respectivement de Mme B... et de Mme C..., versées aux débats par M. Y... qui n'étaient pourtant ni visées dans les conclusions d'appel de M. Y... ni dans le bordereau de communication des pièces adressées au conseil de la copropriété La Jansonne ; qu'en s'appuyant ainsi sur deux pièces qui n'avaient jamais été communiquées par M. Y... à la copropriété la Jansonne, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est à compter de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que court la prescription de deux mois pour engager la procédure disciplinaire; que la copropriété la Jansonne faisait valoir dans ses conclusions qu'après avoir été alertée par le syndic, le conseil syndical avait auditionné les témoins les 14, 15 et 19 septembre 1994 pour vérifier la réalité des agissements du salarié et avait tenu le 22 septembre 1994 une réunion spéciale ayant pour objet de décider du licenciement du salarié à compter de ces auditions ; que la cour d'appel a relevé que "la copropriété produit aux débats des procès-verbaux d'audition de Mmes X... et Basilio qui lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 septembre ont déclaré en présence de Mme Z... secrétaire et de M. A..., membre du conseil syndical que M. Y... s'était réservé à plusieurs reprises une chambre d'hôte à usage de sa famille et s'était fait monter des plateaux repas" sans remettre en cause la date ni la valeur de ces procès verbaux ; qu'en relevant dès lors que l'employeur n'établissait pas la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Jansonne, dont le siège est ..., 2 / la société MGB Immobilier International, société à responsabilité limitée, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du Domaine de la Jansonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Francis Y..., ayant demeuré résidence Eden Park, bâtiment 2, entrée E, ..., actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la Jansonne et de la société MGB Immobilier International, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 1991 par le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Jansonne en qualité de directeur de services a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'il ne peut se fonder sur des pièces qui n'auraient pas fait l'objet d'une communication loyale entre les parties permettant un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait pris connaissance des agissements fautifs du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations datées des 12 mars 1995 et 16 décembre 1995 émanant respectivement de Mme B... et de Mme C..., versées aux débats par M. Y... qui n'étaient pourtant ni visées dans les conclusions d'appel de M. Y... ni dans le bordereau de communication des pièces adressées au conseil de la copropriété La Jansonne ; qu'en s'appuyant ainsi sur deux pièces qui n'avaient jamais été communiquées par M. Y... à la copropriété la Jansonne, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est à compter de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que court la prescription de deux mois pour engager la procédure disciplinaire; que la copropriété la Jansonne faisait valoir dans ses conclusions qu'après avoir été alertée par le syndic, le conseil syndical avait auditionné les témoins les 14, 15 et 19 septembre 1994 pour vérifier la réalité des agissements du salarié et avait tenu le 22 septembre 1994 une réunion spéciale ayant pour objet de décider du licenciement du salarié à compter de ces auditions ; que la cour d'appel a relevé que "la copropriété produit aux débats des procès-verbaux d'audition de Mmes X... et Basilio qui lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 septembre ont déclaré en présence de Mme Z... secrétaire et de M. A..., membre du conseil syndical que M. Y... s'était réservé à plusieurs reprises une chambre d'hôte à usage de sa famille et s'était fait monter des plateaux repas" sans remettre en cause la date ni la valeur de ces procès verbaux ; qu'en relevant dès lors que l'employeur n'établissait pas la date à laquelle il avait eu connaissance des faits fautifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés et qui n'ont donné lieu à aucune contestation, sont réputées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites et soumises à la discussion des parties ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Jansonne et la société MGB Immobilier International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c3cd5801467740ddd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel