Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2001
- ECLI
- 613723c3cd5801467740dde8
- Date
- 25 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant Résidence Bel Cabourg, bâtiment A, 82, Charles de Gaulle, 14390 Cabourg, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Le Périgny, société anonyme, dont le siège est Le Château de la Chapelle, Périgny, 86190 Vouille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers rendu le 1er juin 1999 dans l'instance l'opposant à la société Le Périgny ; Mais attendu que les juges du fond ont sans encourir les griefs du moyen, relevé que la salariée, sortant de ses attributions, avait à l'insu de son employeur pris des contacts avec l'acquéreur potentiel de l'entreprise et présenté une estimation préjudiciable à son employeur et qu'à une autre occasion elle s'était immiscée dans les affaires de celui-ci, lequel avait subi un préjudice commercial à la suite de ces faits ; qu'ils ont pu décider sans encourir les griefs des moyens que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2001
Référence
613723c3cd5801467740dde8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel