Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740ddea
- Date
- 10 octobre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Grands Marais de Remoules, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant Mas des Carmes, Chemin des Draillettes, 30300 Fourques, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile immobilière Les Grands Marais de Remoules, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... occupait les parcelles en cause avec ses chevaux depuis 1987, que l'association de chasse Camargue club n'avait été créée qu'en 1993, qu'il n'était pas justifié d'une quelconque convention intervenue entre M. X... et l'association, que les parcelles n'étaient pas spécialement aménagées pour la chasse et retenu, à bon droit, que les produits de la chasse ne s'analysaient pas en fruits de l'exploitation, la cour d'appel à légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, que le défaut d'entretien des terres mises à la disposition de M. X... n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Grands Marais de Remoules aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Grands Marais de Remoules à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2001
Référence
613723c4cd5801467740ddea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel