Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740ddfc
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Berthouly fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques justifiant un licenciement économique doivent s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, et non au niveau de chacun des établissements ; et que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société Berthouly (déficit de 1,19 MF), sans contester celles rencontrées par l'agence de Lattes, ne pouvait subordonner le bien fondé de la mesure de fermeture de cette agence prise par l'employeur, à la démonstration que les difficultés économiques de la société fussent exclusivement imputables à celles de l'agence et qu'elle a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la société Berthouly n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. X... sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'en existait aucune comme le démontrait le registre des entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4, L 321-1 et L 321-1-1 du Code du travail ; 4 / que les critères de choix de l'ordre des licenciements n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature et ce peu important leur qualification conventionnelle ; et que la cour qui a constaté que M. X... était chef de l'agence de Lattes de telle sorte qu'il n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que M. Y..., conducteur de travaux, et de qualification inférieure, et que les deux hommes n'exerçaient pas des fonctions de même nature, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berthouly, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Sud, avenue de Gournier, BP 237? 26206 Montélimar Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Berthouly, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était salarié de la société Berthouly depuis 1990 et exerçait les fonctions de responsable du centre de Lattes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 6 mai 1996 en raison de la suppression de son poste liée à la fermeture du centre de Lattes ; Attendu que la société Berthouly fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques justifiant un licenciement économique doivent s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, et non au niveau de chacun des établissements ; et que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société Berthouly (déficit de 1,19 MF), sans contester celles rencontrées par l'agence de Lattes, ne pouvait subordonner le bien fondé de la mesure de fermeture de cette agence prise par l'employeur, à la démonstration que les difficultés économiques de la société fussent exclusivement imputables à celles de l'agence et qu'elle a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la société Berthouly n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. X... sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'en existait aucune comme le démontrait le registre des entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4, L 321-1 et L 321-1-1 du Code du travail ; 4 / que les critères de choix de l'ordre des licenciements n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle entre les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature et ce peu important leur qualification conventionnelle ; et que la cour qui a constaté que M. X... était chef de l'agence de Lattes de telle sorte qu'il n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que M. Y..., conducteur de travaux, et de qualification inférieure, et que les deux hommes n'exerçaient pas des fonctions de même nature, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur s'était borné à soutenir qu'aucun poste n'était disponible sans démontrer qu'il avait tenté de reclasser le salarié à l'intérieur du groupe auquel il appartient dans des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Berthouly aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la société Berthouly devra verser la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740ddfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel