Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de01
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobgny, 22 décembre 1998) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une prime de précarité, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en statuant de la sorte, en l'état d'une demande du salarié portant sur le paiement d'un complément de salaire et d'un rappel de congés payés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de se prononcer sur les motifs de la rupture du contrat de travail, et en particulier sur la nature et la gravité de la faute reprochée à M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société artisanale métallerie aluminium (SAMA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Carlos A..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie, bureau 2), au profit : 1 / de M. Filipe X..., demeurant ..., 2 / de M. B... Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAMA, domicilié ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SAMA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la Société de travaux industriels et de métallerie, à laquelle a succédé la Société artisanale métallurgie aluminium (SAMA), aux termes d'un contrat à durée déterminée convenu pour la période du 11 mars au 11 septembre 1996, puis prolongé jusqu'au 11 mars 1997 ; qu'après avoir infligé un premier avertissement à M. X... pour un retard, puis un second pour des absences survenues les 18 et 25 janvier 1997, l'employeur, reprochant au salarié son refus de se conformer aux horaires de travail, ainsi qu'un abandon de poste, a rompu le contrat de travail pour faute grave, le 19 février 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, ainsi qu'une indemnité de précarité ; que la SAMA a été mise en redressement judiciaire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobgny, 22 décembre 1998) d'avoir accordé au salarié des dommages-intérêts ainsi qu'une prime de précarité, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en statuant de la sorte, en l'état d'une demande du salarié portant sur le paiement d'un complément de salaire et d'un rappel de congés payés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige, violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de se prononcer sur les motifs de la rupture du contrat de travail, et en particulier sur la nature et la gravité de la faute reprochée à M. X..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, examinant les motifs de la rupture, a constaté que l'absence du salarié le 3 février 1997 avait été provoquée par le défaut de paiement de son salaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le comportement du salarié n'était pas fautif, il a dès lors pu en déduire que la rupture du contrat de travail résultait du manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire et qu'elle était imputable à ce dernier ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, tenu de restituer aux demandes leur fondement juridique exact, a décidé à bon droit, sans dénaturation, que les demandes liées à la rupture injustifiée du contrat de travail devaient donner lieu, en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, à des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAMA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel