Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de03
- Date
- 20 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties le 31 janvier 1987 et d'avoir, en conséquence, condamné la société Les Editions du félin à payer à l'artiste la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, et fait interdiction à cette même société d'utiliser le "remix" du titre "Etienne" ou de faire de la publicité sans l'autorisation de l'artiste, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Editions du félin avait fait réaliser un "remix" de l'enregristrement "Etienne" dénaturant gravement l'oeuvre originale par des découpages arbitraires et un accompagnement musical différent, ce que la société avait formellement contesté, sans dire ce qu'était un "remix", ni en quoi l'enregistrement litigieux constituait un "remix" de l'oeuvre originale, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni ce qui lui permettait de juger, malgré l'absence de production aux débats de ces enregistrements, que la société avait fait réaliser un "remix" de l'oeuvre originale dénaturant gravement celle-ci par des découpages arbitraires et un accompagnement musical différent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, en ce qui concerne la campagne de publicité de la compilation "Les Années tubes", la société avait exposé que X... Patti l'avait expressément autorisée, aux termes de l'article 6, relatif à la cession des droits, et 11, relatif à la promotion et à la publicité, du contrat du 31 janvier 1987 ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas contesté que la société avait fait réaliser et diffuser de la publicité sans en référer à l'artiste et sans avoir recueilli son acceptation, bien que celle-ci se fût prévalue, dans ses conclusions d'appel, de l'autorisation inscrite dans le contrat du 31 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Editions du félin, ayant pour nom commercial Editions César, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Patricia Y..., dite X... Patti, demeurant ...Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Editions du félin (Editions César), de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., dite X... Patti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Patricia Y..., dite X... Patti, auteur-compositeur-interprète, a conclu, le 31 janvier 1987, avec la société Les Editions du félin, un contrat d'enregistrement exclusif pour une durée de trois ans, renouvelable automatiquement par périodes d'une année sauf dénonciation écrite ; qu'en janvier et février 1987, Mme Y... a enregistré deux titres, "Etienne" et "Espoir" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit décidée la caducité du contrat ou subsidiairement sa résiliation, l'interdiction de commercialisation du titre "Etienne" par la société et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) d'avoir prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties le 31 janvier 1987 et d'avoir, en conséquence, condamné la société Les Editions du félin à payer à l'artiste la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, et fait interdiction à cette même société d'utiliser le "remix" du titre "Etienne" ou de faire de la publicité sans l'autorisation de l'artiste, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Editions du félin avait fait réaliser un "remix" de l'enregristrement "Etienne" dénaturant gravement l'oeuvre originale par des découpages arbitraires et un accompagnement musical différent, ce que la société avait formellement contesté, sans dire ce qu'était un "remix", ni en quoi l'enregistrement litigieux constituait un "remix" de l'oeuvre originale, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni ce qui lui permettait de juger, malgré l'absence de production aux débats de ces enregistrements, que la société avait fait réaliser un "remix" de l'oeuvre originale dénaturant gravement celle-ci par des découpages arbitraires et un accompagnement musical différent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, en ce qui concerne la campagne de publicité de la compilation "Les Années tubes", la société avait exposé que X... Patti l'avait expressément autorisée, aux termes de l'article 6, relatif à la cession des droits, et 11, relatif à la promotion et à la publicité, du contrat du 31 janvier 1987 ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas contesté que la société avait fait réaliser et diffuser de la publicité sans en référer à l'artiste et sans avoir recueilli son acceptation, bien que celle-ci se fût prévalue, dans ses conclusions d'appel, de l'autorisation inscrite dans le contrat du 31 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, abstraction faite de l'emploi du substantif "remix", que la cour d'appel a motivé sa décision par l'absence de contestation de la réalisation d'une compilation concédée à la société Arcade et que la salariée n'avait pas autorisée ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt a constaté que la société avait fait réaliser et diffuser de la publicité sans en avoir référé à l'artiste, ni avoir recueilli son acceptation, contrairement aux dispositions de l'article 8.01 du contrat, lequel n'autorise le producteur à faire toute publicité qu'il jugera utile qu'après en avoir référé à l'artiste et sous réserve de son acceptation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Les Editions du félin (Editions César) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel