Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de04
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 6e, 11 mars 2001), que M. X..., ayant été radié des listes électorales du 6e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi le tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 6e arrondissement de Paris et qu'il y avait voté en 1998 et 1999 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 6e, 11 mars 2001), que M. X..., ayant été radié des listes électorales du 6e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi le tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, s'il avait changé d'adresse, il demeurait toujours dans le 6e arrondissement de Paris et qu'il y avait voté en 1998 et 1999 ; Mais attendu que le jugement énonce que, selon les éléments du dossier, M. X... a quitté sa précédente adresse à Paris 6e, que les courriers envoyés par le bureau des élections de la mairie sont revenus avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée" ; que la décision de la commission lui a été régulièrement notifiée ; Que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, a légalement déduit que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été observées, que la radiation de M. X..., dont la participation à des consultations électorales antérieures à la décision de radiation de la commission est sans effet sur le litige, ne résulte pas d'une erreur purement matérielle et que la requête de l'intéressé devait donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel