Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de05
- Date
- 21 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 23 mars 2001), de l'avoir déboutée de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors que, par suite d'une erreur matérielle, elle a été radiée de la liste électorale de la commune de Sarcelles aux lieu et place de sa soeur, décédée au cours de l'année 2000 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lucienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 2001 par le tribunal d'instance d'Ecouen (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 23 mars 2001), de l'avoir déboutée de son recours fondé sur l'article L. 34 du Code électoral, alors que, par suite d'une erreur matérielle, elle a été radiée de la liste électorale de la commune de Sarcelles aux lieu et place de sa soeur, décédée au cours de l'année 2000 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié que la non-inscription de Mlle X... sur la liste électorale de la commune de Sarcelles résultait d'une erreur matérielle, le Tribunal, en statuant comme il l'a fait, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 34 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel