Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de06
- Date
- 21 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 mars 2001, n° 883/01), rendu sur renvoi après cassation, que M. Jacques-André X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription de Mme Z... sur cette liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours non fondé et maintenu Mme Z... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2001, qui a cassé et annulé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Corte, a replacé les parties dans l'état où elles étaient avant la décision censurée ; qu'en conséquence, seules les pièces débattues devant le tribunal d'instance de Corte auraient dû être examinées, mais non de nouvelles pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils ne sont pas tardifs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir maintenu Mme Z... sur la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal, sans pouvoir apprécier le bien-fondé ni le mal-fondé de l'absence d'inscription aux rôles, aurait dû se borner à vérifier l'inscription personnelle ou la non-inscription de Mme Z... au rôle et à vérifier si la seule autorité compétente, détentrice des rôles des contributions communales, à savoir le percepteur de la commune, avait délivré un certificat d'inscription aux rôles des contributions directes communales, les services fiscaux n'ayant adressé les avis d'imposition à M. et Mme Z... que par pure convenance postale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a manifestement violé les dispositions de l'article L. 11, 2 du Code électoral ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques-André X..., demeurant 20229 X..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Théa Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gauthier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 21 mars 2001, n° 883/01), rendu sur renvoi après cassation, que M. Jacques-André X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription de Mme Z... sur cette liste ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son recours non fondé et maintenu Mme Z... sur la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2001, qui a cassé et annulé partiellement le jugement du tribunal d'instance de Corte, a replacé les parties dans l'état où elles étaient avant la décision censurée ; qu'en conséquence, seules les pièces débattues devant le tribunal d'instance de Corte auraient dû être examinées, mais non de nouvelles pièces qui n'avaient pas fait l'objet d'un débat devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils ne sont pas tardifs ; qu'ainsi ont été violées les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Z... pouvait, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouvelles preuves, ainsi que, sans qu'ils soient tardifs, de nouveaux moyens de défense au fond ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir maintenu Mme Z... sur la liste électorale de la commune de X..., alors, selon le moyen, que le Tribunal, sans pouvoir apprécier le bien-fondé ni le mal-fondé de l'absence d'inscription aux rôles, aurait dû se borner à vérifier l'inscription personnelle ou la non-inscription de Mme Z... au rôle et à vérifier si la seule autorité compétente, détentrice des rôles des contributions communales, à savoir le percepteur de la commune, avait délivré un certificat d'inscription aux rôles des contributions directes communales, les services fiscaux n'ayant adressé les avis d'imposition à M. et Mme Z... que par pure convenance postale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a manifestement violé les dispositions de l'article L. 11, 2 du Code électoral ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve produits par chacune des parties, que le Tribunal a pu décider, par une décision motivée, qu'il était démontré que Mme Z... avait personnellement la qualité de contribuable au sens de l'article L. 11, 2 du Code électoral, et qu'à ce titre, elle avait le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la commune de X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel