Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de07
- Date
- 21 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Inzinzac-Lochrist, a formé une demande de modification de la mention de l'adresse de sa résidence figurant sur sa carte électorale ; Attendu qu'en déclarant cette demande irrecevable, alors qu'il résulte des articles du Code électoral susvisés que dans chaque commune les cartes électorales, qui doivent obligatoirement comporter la mention du domicile ou de la résidence de l'électeur figurant sur la liste électorale, sont établies par le maire, ce dont il suit que les contestations relatives à l'adresse mentionnée sur l'une de celles-ci relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 2001 par le tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections politiques), le concernant ; En présence du : Préfet du Morbihan, domicilié 56000 Vannes, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 18 et R. 24 du Code électoral, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Inzinzac-Lochrist, a formé une demande de modification de la mention de l'adresse de sa résidence figurant sur sa carte électorale ; Attendu qu'en déclarant cette demande irrecevable, alors qu'il résulte des articles du Code électoral susvisés que dans chaque commune les cartes électorales, qui doivent obligatoirement comporter la mention du domicile ou de la résidence de l'électeur figurant sur la liste électorale, sont établies par le maire, ce dont il suit que les contestations relatives à l'adresse mentionnée sur l'une de celles-ci relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ; Et attendu qu'il y a lieu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le tribunal d'instance de Lorient n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; RENVOIE M. X... à se mieux pourvoir ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel