Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de0f
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... Rhone, 2 / Mme Marie-Chantal D..., épouse Rhone, demeurant ensemble ..., 3 / M. Roland B..., 4 / Mme Denise Y..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux C... et Piffre, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme B... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, comme l'y invitaient les conclusions de M. Gérard X..., que M. Albert X... avait donné le 15 décembre 1952 à M. Z..., en se réservant un droit de passage d'une largeur de quatre mètres, le terrain qu'il avait acquis par adjudication en 1937, et retenu qu'il résultait de cet acte de donation la constitution d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'avoir égard à la mention relative à l'absence de connaissance de la part des vendeurs, au nombre desquels M. Gérard X..., de l'existence de servitudes grevant les terrains acquis par les époux C... selon acte du 19 novembre 1986, une telle mention ne pouvant en effet être regardée comme valant renonciation non équivoque au bénéfice de la servitude instituée antérieurement, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur l'accomplissement des formalités de publicité foncière, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux B... et Rhone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c4cd5801467740de0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel