Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de1f
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la SPIC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 octobre 1998) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) le contrat conclu entre la SPIC et Mme X... prévoyait que la rémunération serait versée à l'agent immobilier "le jour où l'opération ser(ait) effectivement conclue, même dans le cas où le mandant traiterait postérieurement à l'expiration du mandat avec un acheteur présenté par (ou dirigé sur) le mandataire pendant la durée du mandat" ; qu'en décidant néanmoins que la SPIC ne pouvait percevoir de rémunération dès lors que la vente avait été conclue avec un acquéreur qui n'avait pas été dirigé par elle vers le mandant, tout en constatant par ailleurs que les contacts entre l'acquéreur et le vendeur avaient débuté au cours du mandat, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) en déduisant l'absence de diligence fournie par la SPIC du seul fait que celle-ci n'était pas intervenue après le 7 janvier 1994, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SPIC n'avait pas antérieurement joué un rôle prépondérant en menant avec l'expert comptable de M. Y... des négociations ayant abouti à une proposition d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne immobilière et commerciale (SPIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Marie-Claude X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SPIC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a donné mandat exclusif à la Société parisienne immobilière et commerciale (SPIC), pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction et expirant en tout état de cause le 28 mai 1994, de vendre la totalité des parts des sociétés Le Château et Saint-Jean, la rémunération du mandataire étant fixée à 3,5 % du prix de cession ; que la SPIC, ayant appris qu'un acte de vente avait été signé hors de sa présence postérieurement au 28 mai 1994 avec un acquéreur quelle prétendait avoir présenté à Mme X..., a assigné cette dernière en paiement de la commission ; Attendu que la SPIC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 octobre 1998) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que : 1 ) le contrat conclu entre la SPIC et Mme X... prévoyait que la rémunération serait versée à l'agent immobilier "le jour où l'opération ser(ait) effectivement conclue, même dans le cas où le mandant traiterait postérieurement à l'expiration du mandat avec un acheteur présenté par (ou dirigé sur) le mandataire pendant la durée du mandat" ; qu'en décidant néanmoins que la SPIC ne pouvait percevoir de rémunération dès lors que la vente avait été conclue avec un acquéreur qui n'avait pas été dirigé par elle vers le mandant, tout en constatant par ailleurs que les contacts entre l'acquéreur et le vendeur avaient débuté au cours du mandat, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) en déduisant l'absence de diligence fournie par la SPIC du seul fait que celle-ci n'était pas intervenue après le 7 janvier 1994, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SPIC n'avait pas antérieurement joué un rôle prépondérant en menant avec l'expert comptable de M. Y... des négociations ayant abouti à une proposition d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, les juges du fond ont estimé que la commission n'était due que si l'agent immobilier avait joué un rôle actif dans la recherche de l'acquéreur; qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que c'était la mandante qui avait indiqué l'acquéreur à l'agent immobilier lequel n'était pas intervenu dans la négociation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPIC à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; rejette la demande de la SPIC ; Condamne la société SPIC à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel