Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de20
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF) Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Diac, dont le siège est ..., 2 / de M. Laredj X..., demeurant ..., 3 / de M. Saïd X..., demeurant HLM Les Lilas, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Laredj X... et de M. Saïd X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à l'affirmation de la seconde branche du moyen, les juges du fond (Caen, 19 novembre 1998), qui n'ont à cet égard, fait que rappeler la thèse de la société Diac, n'ont pas constaté que M. X... avait été autorisé par justice à s'acquitter de sa dette jusqu'au 26 mai 1996 ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en son premier grief comme critiquant des motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances générales de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel