Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de26
- Date
- 3 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998), que M. Y..., négociant en engrais, a, à la suite du refus, par la même Cour, le 17 octobre 1988, de faire droit à sa demande de rescision d'une transaction intervenue le 9 juillet 1986 entre lui et la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), à propos du contrat d'approvisionnement et de distribution le liant à cette société et du rejet de son pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 26 février 1991, assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris en dommages-intérêts pour faute lourde du service public de la justice commise par les magistrats ayant rendu les deux arrêts précités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa note en délibéré du 22 juin 1998, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, à peine d'irrecevabilité, que la note en délibéré de M. Y... qui avait présenté lui-même ses observations orales à l'audience des débats, soit déposée par son avoué, la cour d'appel a ajouté à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile une disposition qu'il ne contenait pas et, par suite, a violé ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 juillet 1997), M. Y... avait fait valoir (p. 19) qu'à la suite d'erreurs grossières sur l'appréciation des faits, constituant des fautes lourdes, "les magistrats de la cour d'appel de Paris dans leur arrêt du 17 octobre 1988" avaient faussement retenu qu'il n'existait aucune indivisibilité ni interdépendance entre la transaction notariée mettant fin au litige opposant la SCPA à M. Y... et la lettre écrite par le conseil de la SCPA, M. X... ; qu'en se bornant à dire que l'indication par les magistrats que la lettre de M. X... avait été adressée à son confrère, alors qu'elle avait été rédigée et remise au cours de la réunion du 9 juillet 1986 chez le notaire, aurait simplement été constitutive d'une maladresse de rédaction, sans conséquence, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998), que M. Y..., négociant en engrais, a, à la suite du refus, par la même Cour, le 17 octobre 1988, de faire droit à sa demande de rescision d'une transaction intervenue le 9 juillet 1986 entre lui et la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), à propos du contrat d'approvisionnement et de distribution le liant à cette société et du rejet de son pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 26 février 1991, assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris en dommages-intérêts pour faute lourde du service public de la justice commise par les magistrats ayant rendu les deux arrêts précités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté sa note en délibéré du 22 juin 1998, alors, selon le moyen, qu'en exigeant, à peine d'irrecevabilité, que la note en délibéré de M. Y... qui avait présenté lui-même ses observations orales à l'audience des débats, soit déposée par son avoué, la cour d'appel a ajouté à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile une disposition qu'il ne contenait pas et, par suite, a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, la note en délibéré ne pouvait être régulièrement déposée que par l'avoué de la partie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 juillet 1997), M. Y... avait fait valoir (p. 19) qu'à la suite d'erreurs grossières sur l'appréciation des faits, constituant des fautes lourdes, "les magistrats de la cour d'appel de Paris dans leur arrêt du 17 octobre 1988" avaient faussement retenu qu'il n'existait aucune indivisibilité ni interdépendance entre la transaction notariée mettant fin au litige opposant la SCPA à M. Y... et la lettre écrite par le conseil de la SCPA, M. X... ; qu'en se bornant à dire que l'indication par les magistrats que la lettre de M. X... avait été adressée à son confrère, alors qu'elle avait été rédigée et remise au cours de la réunion du 9 juillet 1986 chez le notaire, aurait simplement été constitutive d'une maladresse de rédaction, sans conséquence, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que la mention selon laquelle la lettre de M. X... avait été "adressée" à son confrère alors qu'elle avait été rédigée et remise au cours de la réunion du 9 juillet 1986 constituait une maladresse de rédaction sans conséquence, d'autre part, que seul le document signé en présence du notaire et par celui-ci, ne comportant aucune annexe et ne renvoyant à aucun autre document, était l'acte authentique ; qu'elle a ainsi répondu, implicitement mais nécessairement, au moyen prétendument délaissé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c4cd5801467740de26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel