Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c4cd5801467740de30
- Date
- 18 juillet 2001
(sur les 1er et 2e moyens) contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairesinapplication de l'article 1793 du code civil aux travaux de vrd (voies et réseaux divers)possibilité de contracter un marché forfaitaire pour de tels travaux
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurovia Méditerranée, aux droits de la société Routière du Midi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société Famille et Provence, dont le siège est 4, Les Cyprès, ..., défenderesse à la cassation ; La société Famille et Provence a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Eurovia Méditerranée, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Famille et Provence, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le marché, conclu à prix global et forfaitaire, se référait expressément au cahier des clauses administratives générales (CCAG) et au cahier des prescriptions spéciales (CPS), que l'article 22-4 du CCAG renvoyait au CPS stipulant en son article 5 qu'aucun travail supplémentaire ne serait réglé s'il n'avait été autorisé par écrit par le maître de l'ouvrage et ceci avant toute exécution, que pour trois des séries de travaux supplémentaires, relevant du lot voies et réseaux divers (VRD) confié à la société Routière du Midi, cette société ne justifiait d'aucune autorisation du maître de l'ouvrage donnée préalablement à leur exécution ni d'une acceptation non équivoque du maître de l'ouvrage de prendre en charge le coût de ces travaux supplémentaires en sus du forfait, la cour d'appel, qui a exactement retenu que si en principe les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à des travaux de (VRD), il n'était aucunement interdit aux parties de contracter un marché forfaitaire pour de tels travaux, et que tel avait été le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux dénommés "travaux Sobeca" relevaient d'un lot confié à une entreprise tierce, dont la défaillance avait nécessité l'intervention de la Société routière du Midi en ses lieu et place, qu'ils avaient été exécutés à la demande du maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage, informé de cette situation n'établissait pas s'être opposé à cette exécution, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que ces travaux ne pouvaient être considérés comme des travaux supplémentaires soumis à autorisation préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Famille et Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1793 du Code civil narticle 22-4 du CCAG renvoyait au CPS stipulant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- (sur les 1er et 2e moyens) contrat d'entreprise
Référence
613723c4cd5801467740de30
Données disponibles
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